Etiquette "France"

Le 11 décembre 1997 a été adopté le Protocole de Kyoto, par lequel 39 pays industrialisés ont accepté de prendre des engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors que la France a ratifié le Protocole en mai 2002, le Sénat américain a exprimé son refus de le ratifier par la Résolution “Byrd-Hagel” du 21 Juillet 1997. L’Union européenne a fortement critiqué la position américaine, qui peut s’expliquer par leur désaccord sur la participation universelle et la différentiation, la place des intérêts économiques par rapport à la protection de l’environnement, et l’utilisation de mécanismes de flexibilité. Les Etats-Unis ont donc choisi de recourir à des solutions nationales, à tous les niveaux, tandis que la France a choisi de mettre en œuvre ses engagements en vertu du Protocole.

La définition du crime de génocide en droit international est donnée pour la première fois en 1948 par la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à laquelle sont parties la France et l’Espagne :

Cette définition juridique du crime de génocide est d’importance puisque elle circonscrit l’acte de génocide à l’intérieur d’un cadre bien précis. Cinq hypothèses sont visées, ces dernières étant soumises à des critères cumulatifs qui doivent être remplis afin de proclamer le caractère génocidaire d’un crime international:

« (…) le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) Meurtres de membres du groupe. b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe. c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Si la primauté du droit communautaire sur leur droit national est reconnue par la France et par le Royaume-Uni depuis presque 20 ans déjà, cette reconnaissance ne s’est pas effectuée sans réticences et ces dernières sont peut-être apparues là où on les attendait le moins. De plus, l’acceptation par les Etats Membres du principe de primauté n’est toujours pas totale, de telle sorte que c’est aujourd’hui la question de la place du droit communautaire par rapport aux constitutions nationales qui se pose.

La directive communautaire, prévue par l’article 189 du traité de Rome est une norme originale, respectueuse de l’autonomie des Etats. Seuls ses objectifs ont un caractère obligatoire. Pourtant la Cour de Justice des Communautés européennes a été amenée à reconnaître l’effet direct de certaines directives. Cette jurisprudence est accueillie de manière contrastée par les différents Etats. L’étude de la reconnaissance de l’effet direct des directives en Allemagne et en France témoigne de manière plus générale de l’accueil fait par les deux pays au droit communautaire.

La reconnaissance du principe de précaution a permis de répondre aux inquiétudes concernant la protection de l’environnement. Pour autant, la juridicité accordée à ce principe par les textes internationaux comme nationaux est relative, laissant ainsi aux juges nationaux le soin de définir la portée du principe de précaution.

L’arrêt Copland démontre la volonté des institutions européennes de garantir le respect de la vie privée des employés sur leur lieu de travail en ne permettant pas aux employeurs de les licencier aux motifs qu’ils auraient fait une mauvaise utilisation des moyens technologiques mis à leur disposition, en les ayant surveillé sans leur consentement. Aux Etats Unis, l’approche retenue est complètement différente. En effet, la surveillance des employés sur leur lieu de travail est devenue monnaie courante outre Atlantique. Cette divergence de conception est très intéressante au regard du phénomène de délocalisation d’entreprises américaines en Europe à l’heure de la mondialisation.

Les droits de l'homme sont considérés comme fondamentaux par les Nations Unies, apparaissant sans ambiguïté dans le préambule de la Charte des Nations Unies : «créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ». L’objectif de maintenir un équilibre entre la sécurité nationale d'une part et les libertés individuelles d'autre part a toujours existé, mais la montée en puissance du terrorisme, notamment depuis 2001, a conduit à un réexamen de cet équilibre.

Les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international sont des principes dégagés par une organisation intergouvernementale. Ils ont vocation à régir les contrats du commerce international mais n’ont pas valeur contraignante et ne sont applicables qu’entre commerçants. L’article 7. 4. 13 concerne la clause pénale, c'est-à-dire la clause selon laquelle les parties s’engagent à exécuter le contrat sous peine d’une sanction prévue dans cette clause. Cette notion a été empruntée au droit allemand par le droit français, puis par les principes UNIDROIT. Certaines dissemblances demeurent, notamment en relation avec la fonction de cette clause.

Le Royaume-Uni a été un des précurseurs concernant l’usage de la vidéosurveillance. En France au contraire, son utilisation est plus limitée. L’obligation pour ces deux Etats de respecter dans leur législation l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, qui protège le droit à la vie privée a-t-elle donné lieu aux mêmes restrictions, a-t-elle été interprétée de la même façon par ces deux parties à la Convention ?

L'arrêt étudié établit, en droit américain, la compétence première du juge étatique pour déterminer l'arbitrabilité d'un litige, le juge exigeant une volonté "claire et indiscutable" des parties pour transférer cette compétence à l'arbitre. Bien que satisfaisante, cette solution semble moins heureuse que celle du droit français, qui ne retient la compétence du juge étatique que lorsqu'aucun tribunal arbitral n'a été saisi et seulement si la convention d'arbitrage est manifestement nulle.