Etiquette "arbitrage"

 

Le principe d’autonomie ou separability est un principe fondamental de l’arbitrage international qui permet à la clause compromissoire d’être juridiquement autonome ou séparable du contrat dans lequel elle est insérée. Son effet principal est que le sort d’un contrat faisant l’objet d’un arbitrage n’affecte pas la clause compromissoire. Le principe d’autonomie implique également qu’une loi différente de la lex contractus puisse s’appliquer à la clause compromissoire. Les Etats-Unis et la France ont adopté ce principe mais la méthode de détermination de la loi s’appliquant à la clause compromissoire diffère. 

Les class action permettent à des consommateurs lésés de se regrouper et d’engager la responsabilité d’un tiers au sein d’une même procédure. L’arbitrage des class action (l’arbitrage collectif) est autorisé en Droit américain bien que la Cour suprême y soit hostile. Ainsi, dans American Express v. Italian Colors, la Cour suprême a estimé qu’une renonciation à l’arbitrage collectif dans une clause compromissoire est valable bien que les réparations prévues par la loi antitrust pour les préjudices allégués par les demandeurs dans le cas d’espèce impliquent que tout arbitrage individuel, s’effectuerait forcement à perte. Cette jurisprudence permet aux parties fortes d’échapper à l’arbitrage collectif au moyen d’une clause compromissoire et d’ériger des obstacles de nature économique à l’encontre des demandeurs.

 

RESUME

L’arrêt Scandinavian Reins. Co. v. St Paul F&M Ins. Co. du 3 février 2012 intervient dans la continuité de l’arrêt Applied Industrial Materials Corp. v. Ovalar de 2008 qui mettait déjà en avant la forte politique pro-arbitrage des Etats-Unis. Cependant, ce nouvel arrêt va encore plus loin en établissant des critères très difficiles à remplir lorsqu’il s’agit de prouver la « partialité évidente » de l’arbitre. La question posée à la Cour d’Appel était la suivante : le défaut de révélation de deux arbitres concernant leur implication dans une autre instance arbitrale similaire constitue-t-il une « partialité évidente » au sens de l’article 10(a)(2) du Federal Arbitration Act ? La Cour d’Appel a jugé que non et a réaffirmé cette quasi-impossibilité qui existe en droit américain de faire annuler une sentence arbitrale sur le fondement d’une « partialité évidente » de l’arbitre.

L'arrêt étudié établit, en droit américain, la compétence première du juge étatique pour déterminer l'arbitrabilité d'un litige, le juge exigeant une volonté "claire et indiscutable" des parties pour transférer cette compétence à l'arbitre. Bien que satisfaisante, cette solution semble moins heureuse que celle du droit français, qui ne retient la compétence du juge étatique que lorsqu'aucun tribunal arbitral n'a été saisi et seulement si la convention d'arbitrage est manifestement nulle.

L'arrêt étudié consacre la possibilité en droit américain pour les parties à une convention d'arbitrage de prévoir un contrôle plus strict de la sentence arbitrale que celui prévu par le droit national. Cette décision a par la suite fait l'objet d'un revirement de jurisprudence, et les différents circuits d'appel fédéraux sont partagés à ce sujet. Bien que différente de la solution adoptée en droit français, elle semble néanmoins tout aussi acceptable, et pourrait être retenue par la Cour Suprême dans une décision à venir

La convention de Genève sur l'arbitage commercial international est entrée en vigeur le 12 Mai 1975 en Espagne. La France et l'Espagne sont partis a cette convention. Cette convention régule l'entier déroulement de l'arbitrage international lorsque que les parties décident qu'un éventuel litige naissant d'un contrat sera résolu par un arbitre international. Vient alors la question de savoir quelles règles appliqueront les arbitres au contrat international? Les parties peuvent choisir une loi étatique.

Les parties à un contrat international peuvent choisir de soumettre leur litige à des arbitres au lieu de le soumettre à des juridictions étatiques. Cela leur permet de choisir directement la loi applicable quelle qu'elle soit. Ainsi que nous pouvons le constater dans cette décision, la volonté des parties prévaut sur toute autre norme qui aurait été applicable autrement. L'arbitrage permet donc à ces dernières une totale liberté de choix quant aux modes de résolution de leur litige.

Lorsque les parties décident de soumettre leur litige contractuel devant un arbitre, on se rend compte que le droit espagnol est un système ou l'autonomie des contractants est plus étendue que dans certains autres pays membres de l'UE (comme la Hongrie ou la République Tchèque). En effet, les parties sont autorisées à choisir non seulement le “droit”mais aussi les “règles de droit” que l'arbitre appliquera au litige.