Etiquette "OMC"

Cet article examine l’analyse faite par la Cour d’Appel du Huitième Circuit concernant le respect des normes de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) par les lois internes, ainsi que la possibilité pour les juridictions américaines d’émettre des injonctions dites « anti-suit », action en equity visant à empêcher une partie d’entamer une procédure judiciaire à l’étranger dans une situation où de telles poursuites seraient injustes. Si en 2004, le Congrès a finalement accepté d’abroger la loi anti-dumping de 1916 déclarée contraire au GATT par l’Organe de règlement des différends (ORD), les juridictions américaines ont décidé de ne pas interpréter cette loi à la lumière des accords de l’OMC dans les litiges entamés avant l’abrogation. D’autre part, bien que limitée à des conditions strictes, les tribunaux américains ont la compétence d’ordonner des « anti-suit injonctions ».

Les jeux d’argent en ligne préoccupent les Etats-Unis, qui représentent le principal marché pour les sites internet qui les proposent. Le nouveau report de l’entrée en vigueur de la loi UIGEA adoptée en 2006 par le Congrès montre que la problématique est toujours aussi actuelle. Ainsi, le choix de la prohibition de cette activité par les Etats-Unis comme la France, au lieu de la réglementation, suscite encore le débat, notamment au regard du droit international mais est défendue par l’auteur comme l’option la plus cohérente et effective.

Aussi bien le GATT que le Traité instituant la Communauté européenne autorisent les Etats parties à déroger aux règles de libre-échange pour protéger leur « moralité publique ». L’étude comparée des articles XX a) GATT et 30 TCE permet de mettre en lumière les différences et les ressemblances des deux systèmes et de mieux définir le contenu de l’exception du GATT qui n’a encore jamais fait l’objet d’un différend. Articles XX a) GATT et 30 TCE

La reconnaissance du principe de précaution a permis de répondre aux inquiétudes concernant la protection de l’environnement. Pour autant, la juridicité accordée à ce principe par les textes internationaux comme nationaux est relative, laissant ainsi aux juges nationaux le soin de définir la portée du principe de précaution.

Crise de la vache folle, fièvre aphteuse, embargo sur le bœuf aux hormones ou effet de serre… Autant d’affaires qui mettent en évidence l’importance que représenterait pour l’environnement l’affirmation d’un principe de précaution. La question de l’environnement revêt un caractère international. On peut facilement qualifier les politiques nationales insuffisantes en la matière. Le débat sur l’efficacité du principe de précaution au sein de l’OMC pourrait-il donner au principe une portée internationale ? C’est ce que l’on pourrait souhaiter face aux oppositions quant à l’application du principe de précaution par les Etats-Unis et l’Europe.

Le principe de précaution, très souvent mentionné dans les médias, reste un concept principe de droit international de l’environnement aux contours flous. Il est parfois envisagé de façon ambitieuse par certains traités internationaux ou dans des cadres régionaux comme l’Union Européenne ou en encore en France ou il a désormais valeur constitutionnelle. Il reste cependant une source de friction avec certains autres instruments internationaux et notamment l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du Commerce. Le récent compte rendu du groupe spécial chargé d’examiner l’affaire « Biotech » opposant les Communautés Européennes aux Etats-Unis, au Canada et à l’Argentine pouvait faire espérer que ces tensions diminuent. Force est de constater qu’il n’en est rien et que le principe de précaution en droit international reste difficile à imposer. Rapports du Groupe spécial chargé d’examiner les plaintes déposées par les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine, respectivement dans l’affaire « Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques » (WT/DS291, WT/DS292 et WT/DS293)

La force obligatoire du droit de l’Organisation Mondiale du Commerce au sein de l’ordre juridique communautaire est au cœur des débats doctrinaux. La position isolationniste des institutions européennes est majoritairement rejetée. M. P. Royla a défendu en 2001 un point de vue plus nuancé, estimant que le refus du juge communautaire de contrôler la conformité du droit dérivé au droit de l’OMC pouvait être justifié. Ce commentaire propose de discuter cette analyse à la lumière de développements intervenus ces dernières années. Royla Pascal, WTO-Recht – EG-Recht : Kollision, Justiziabilität, Implementation, Europarecht Heft 4, 2001, p. 495

Le 29 Septembre 2006, l’Organisation Mondiale du Commerce a rendu sa décision finale concernant le différend opposant les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine à l’Union européenne. Les plaignants reprochaient à l’Union européenne d’appliquer un moratoire communautaire et des mesures de sauvegarde affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques. Il ressort du rapport du 29 septembre que l’OMC n’interdit pas aux Etats de prendre des mesures à titre de précaution contre les OGM. Mais elle limite cette possibilité aux situations dans lesquelles il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes permettant de prendre une décision définitive, et seulement si ces mesures sont levées dans un délai raisonnable. Les règles de l’OMC rendent donc difficile l’adoption par les Etats de mesures limitant la commercialisation des OGM. OMC Doc. WT/DS291/92/93

L’Union européenne base ses relations économiques avec ses voisins sur une extension du principe de reconnaissance mutuelle. Or, au regard du droit de l’OMC, ce type de mesure est susceptible de constituer un obstacle technique au commerce. A l’heure où l’UE tente de signer des accords de libre-échange avec la Russie et les Etats-Unis, quelle est la viabilité des mesures de ce type ? Ces conflits normatifs illustrent une mutuelle incompréhension entre l’UE et l’OMC. Articles I et XXIV de l’Accord GATT analysés dans le contexte plus particulier de l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce (Accord OTC)