En droit italien comme en droit français, le logiciel, comme toute œuvre de l’esprit, doit présenter un caractère original pour être protégé par le droit d’auteur. Selon la Cour de cassation italienne, l’originalité du logiciel subsiste même si celui-ci est « composé d’idées et de notions simples, comprises dans le patrimoine intellectuel de personnes ayant de l’expérience dans la matière de l’œuvre, tant que formulées et organisées de façon personnelle et autonome respectivement aux précédentes ».