Etiquette "concurrence"

En 2020, la France et le Royaume Uni ont publié deux rapports sur l’impact des plateformes structurantes sur le droit de la concurrence. Bien que d’accord pour reconnaître la nocivité de ces positions dominantes, les deux Etats adoptent des approches très différentes, tant sur l’identification des dysfonctionnements majeurs que sur l’approche nécessaire pour y remédier.En 2020, la France et le Royaume Uni ont publié deux rapports sur l’impact des plateformes structurantes sur le droit de la concurrence. Bien que d’accord pour reconnaître la nocivité de ces positions dominantes, les deux Etats adoptent des approches très différentes, tant sur l’identification des dysfonctionnements majeurs que sur l’approche nécessaire pour y remédier.

Au Royaume-Uni, le Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, a porté de nombreux aménagements dans le droit de la concurrence britannique. L’acte assouplit notamment les conditions pour imposer des mesures conservatoires auprès d’entreprises qui font l’objet d’une enquête par la Competition and Markets Authority (CMA) pour pratiques anticoncurrentielles. Sous cette réforme, le Royaume Uni est doté d’un puissant mécanisme pour assurer le maintien d’une concurrence effective et éviter un dommage difficilement réversible sur le marché. Pourtant habilitée, la CMA en a entre-temps pas fait usage. La France, quant à elle, dispose d’une législation très comparable sur ce mécanisme, et l’Autorité de la Concurrence Française se distingue dans l’Union Européenne par son usage fréquent et assuré. 

Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt décisif concernant la réglementation des plateformes électroniques comme Uber. En effet, la Cour a dû se prononcer sur la qualification juridique de la société américaine Uber, et plus particulièrement du service UberPop, qui met en relation des chauffeurs non professionnels avec des particuliers. L’importance de cet arrêt est double: il permet, d’une part, de répondre aux questions préjudicielles posées par la tribunal de commerce de Barcelone qui souhaitait savoir si les pratiques d’Uber étaient déloyales envers les taxis, mais il apporte également un début de réponse quant à la régulation de ce type de plateformes au sein de l’Union européenne. Afin de répondre à la question posée par le tribunal de commerce de Barcelone, il s’agissait de savoir si Uber relevait du domaine du service de la société de l’information ou du service dans le domaine des transports. En jugeant qu’UberPop relève d’un service dans le domaine des transports, la Cour remet-elle en cause le modèle économique d’Uber et freine-t-elle l’entrée sur le marché de nouvelles sociétés technologiques souhaitant concurrencer des modèles économiques plus traditionnels? 

 

A l’heure du bouleversement de l’économie par le numérique, la loi allemande contre les restrictions de concurrence (GWB) s’est vue amendée le 1er juin 2017 pour la neuvième fois afin d’être adaptée à l’économie digitale. Instaurant de nouveaux critères pour la détermination du marché pertinent, pour la caractérisation de l’abus de position dominante ou encore en renforçant le contrôle des concentrations, l’Allemagne est le premier état membre de l’Union Européenne à adopter de nouvelles dispositions pour lutter contre les pratiques restrictives de concurrence des géants de l’internet. La France et l’Union Européenne, quant à elles, s’interrogent encore sur les possibilités concrètes d’adaptation du droit de la concurrence afin de faire face aux nouveaux défis de l’économie digitale.

 

Résumé : "C'est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises". Cette affirmation tirée de l'Esprit des lois de Montesquieu n'est toutefois pas vérifiée de manière systématique. En effet, les prix ne sont pas toujours déterminés par application de la loi de l'offre et de la demande. Ils peuvent même parfois résulter de stratégies de prédation de la part des entreprises cherchant à évincer leurs concurrents du marché ou à décourager ceux qui souhaiteraient y entrer. En matière de prix prédateurs le juge ne peut pas se contenter d’une simple analyse juridique des faits, mais doit également mesurer l’incidence économique de la pratique en question. Qu’il soit français, russe ou communautaire, la réflexion du juge est axée autour de la recherche de trois éléments identiques : la position dominante, le prix prédateur et l’abus de position dominante. Les différences en la matière résident principalement dans la manière dont les juges font le lien entre ces trois piliers et dans la qualification de certains de leurs éléments constitutifs.

 Au cours de l’année 2011, Christian Louboutin a régné sur 55 boutiques dans le monde, commercialisé 700 000 paires dans 350 points de vente dans 42 pays, et a réalisé un volume d’affaires de 300 millions d’euros. D’où vient ce succès ? D’une semelle rouge.

Le 10 août 2011, le tribunal fédéral de New York a débouté Louboutin de sa demande visant à empêcher Yves Saint Laurent de vendre sur le territoire des Etats-Unis des chaussures comportant une semelle de couleur rouge, ce aux motifs que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et ne peut être protégée en tant que marque, l’octroi d’un tel monopole étant contraire à l’impératif de libre concurrence sur ce marché. Deux mois auparavant, la Cour d’appel de Paris avait ordonné l’annulation de la marque déposée en France par Louboutin pour manque de caractère distinctif. Ces deux décisions présentent des similitudes qui peuvent néanmoins être contrastées.

Les Règlements CE n° 1/2003 et 139/2004 ont fortement marqué l’évolution du droit communautaire de la concurrence ; cette analyse détaille le mouvement de décentralisation du contrôle des concentrations parallèlement au développement des mécanismes de coopération entre les Etats membres, leurs autorités nationales de concurrence et la Commission, en s’appuyant notamment sur les exemples de la France et de l’Allemagne.