Etiquette "Allemagne"

Le § 622 al. 2 BGB fixe les délais de préavis qu’un employeur doit respecter en cas de licenciement de l’un de ses salariés. Ces délais varient en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Contrairement à l’art. L.1234-1 C.Trav., les délais de préavis du § 622 al. 2 BGB ne constituent pas des seuils légaux minimums. Une convention collective peut, en droit allemand, prévoir des délais moins favorables aux salariés, donc plus courts. En outre, le § 622 al. 2 BGB a fait objet d’une décision de la CJCE datant du 19 janvier 2010 (arrêt Kücükdeveci c/ Swedex GmbH & Co. KG). La deuxième phrase du deuxième alinéa dispose que les années de travail effectuées par le salarié avant l’age de 25 ans ne sont pas prises en compte dans le calcul de son ancienneté dans l’entreprise. La CJCE a jugé cette disposition contraire au principe de non-discrimination en fonction de l’age, contenu dans la directive 2000/78/CE du Conseil en date du 27 novembre 2000.

Bundesgerichtshof, jugement du 30 octobre 2009 : la validité des interdictions de stade en France et en Allemagne au regard du droit de la preuve.

Depuis la directive européenne du 8 juin 2000, les législateurs allemands et français ont dû repenser leur système probatoire s’agissant des contrats électroniques. Les deux Etats européens ont donc dû accorder une valeur probatoire aux signatures électroniques. Si le législateur allemand continue d’appliquer un régime probatoire spécial pour chaque type de contrat, la France, elle, assimile les écrits sur support papier et les écrits électroniques modernisant ainsi audacieusement son droit des contrats.

Le peu de preuves obtenues lors d´une instruction peut parfois entrainer l'autorité chargée de celle-ci à user de stratagèmes pour combler ce vide. Les « aveux suscités » (Hörfälle) visent la situation dans laquelle une personne privée est invitée par une autorité investie du pouvoir d'instruction à discuter de façon apparemment anodine avec le suspect afin d'obtenir des renseignements sur sa culpabilité dans les faits, objets de l'instruction et ce, à son insu. Une telle manœuvre, admise par le juge allemand, peut paraître violer le principe de la loyauté de la preuve en droit français mais n'est pas considérée comme généralement inconventionnelle par la Cour européenne des droits de l'homme.

La garde-à-vue et les interrogatoires par les autorités publiques peuvent être le théâtre d’abus. Violence, chantage, menace, mensonge, mauvais traitements…Si l’emploi de méthodes coercitives dans le but de pousser la personne aux aveux, est condamné par la CEDH, celle-ci ne dicte pas, en matière d’admissibilité de la preuve, les conséquences de l’emploi de ces méthodes, qui aujourd’hui encore, suscitent des interrogations en France et en Allemagne.

Ce billet se propose d’approfondir et de préciser le rôle qui peut revenir à l’idée de la disponibilité ou proximité de la preuve dans la répartition de la charge de la preuve et de la charge de l’allégation. En cela, il prolonge les réflexions présentées dans un précédent billet du 1er avril 2009 (« L’intégration des salariés à l’entreprise : sur qui pèse la charge de la preuve ? »), où il a été question du modèle dit de la charge de l’allégation et de la preuve échelonnée en droit allemand (abgestufte Darlegungs- und Beweislast) auquel il est fait recours pour la preuve de faits qui devraient être prouvés par le salarié bien qu’ils se trouvent dans la sphère de l’employeur.

L’Etat, certes souverain en matière d’entrée, de séjour ou d’éloignement des non-nationaux, peut être sanctionné pour la mesure d’expulsion de l’étranger malade (CEDH, D. c/ Royaume-Uni, 2.05.1997, n°30240/96). En effet, « L'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. Dans ce cas, l'article 3 implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays » (CEDH, N. c/ Royaume-Uni, 27.05.2008, n°26565/05, §30). Le juge européen a pu dans certains cas, procéder a une extension par ricochet du domaine de protection de l’article 3 CESDH et considérer qu’expulser un étranger malade relevait de cette disposition. En 1998, la Commission rappelait à cet effet que « l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des particuliers, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives » (Commission européenne des droits de l’homme, BB. c/ France, rapport adopté le 9.03.1998, n°30930/96, §54).

Le droit à la preuve découle du droit d’accès à un juge. En procédure civile allemande, ce lien est présent dans l’article 101 al. 1, 2° de la Constitution allemande. En procédure civile française, la Cour de Cassation l’évoque en citant l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, dès qu’une partie au procès ne peut pas rapporter seule une preuve, elle peut solliciter l’aide du juge. Or, le juge n’a qu’une simple faculté de s’exécuter.

Alors que la France est sur le point de consacrer le droit pour le journaliste de garder ses sources secrètes, principe depuis longtemps transposé en droit allemand, la cour fédérale allemande (BGH) a considéré dans un arrêt du 22 avril 2008, que le journaliste ne pouvait invoquer son droit de taire ses sources pour s’exonérer de la charge de la preuve. Cette décision rappelle que les journalistes ne sont pas soumis au secret professionnel, et que la protection des sources telle qu’elle a été développée par la cour européenne des droits de l’Homme tend à protéger la relation de confiance entre le journaliste et sa source, davantage que le journaliste lui-même.

Sous l'influence du droit communautaire, différents Etats membres ont adopté un mécanisme de répartition de la charge de la preuve en matière de discrimination. Il est permis à la victime présumée de se contenter de prouver l'apparence d'une discrimination, la charge de la preuve contraire reposant alors sur le défendeur. Comment alors mettre en oeuvre de manière équilibrée ce mécanisme reposant sur une présomption de discrimination? Si les cadres juridiques français et allemand restent parfois imprécis, l'avance du droit anglais en la matière fournit d'intéressants éléments de réflexion. Analyse fondée sur une décision de la Cour fédérale du travail allemande du 24. 4. 2008 (8 AZR 257/07).