Etiquette "CEDH"

Résumé : Ce billet concerne l'étude du droit des immunités de juridiction accordées aux Etats et à leurs agents dans le cadre d'une action civile, en cas de violation du ius cogens et plus précisément de l'interdiction du recours à la torture. Cette étude sera menée autour de la comparaison entre l'arrêt de la CEDH rendu le 14/01/2014 dans l'affaire Jones and others v.

Résumé : Le Système Européen Commun d’Asile intègre le principe de non refoulement issu de la Convention de Genève. En conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne se reconnait compétente pour l’interpréter et en préciser l’application. Dans leur application du droit  européen de l’asile, les Etats membres doivent en outre respecter les principes de droit international inhérents au non refoulement, sous peine de se voir condamner par la Cour Européenne des droits de l’homme.

 

Trois requérants sont à l’origine de l’arrêt : Y.Kimlya, président de l’Eglise de scientologie de Surgut, l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk, et l’un de ses cofondateurs, A.Sultanov. Se plaignant du refus d’inscription de leur groupe religieux en tant que personne morale, ils invoquent à ce titre les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association), pris seuls et combinés avec l’article 14 (interdiction de discrimination). Partant d’un premier refus d’enregistrement en tant qu’organisation non gouvernementale (ONG) en 1994, justifiée par la nature religieuse de ses activités, l’Eglise de scientologie de Surgut, avait présenté en la personne de son président Y.Kimlya, en 2000, une demande visant à obtenir le statut d’ « organisation religieuse locale ». C’est ce même statut dont a souhaité bénéficier l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk en 1998, alors qu’elle existait en tant que « groupe religieux » depuis 1994, et qu’elle s’est vu refuser. Les requérants furent déboutés de leurs prétentions et se virent refuser l’inscription des deux Eglises de scientologie, en tant qu’ « organisations religieuses », les différentes Cour russes se fondant sur l’application de la loi sur les associations religieuses imposant une activité d’au moins quinze ans sur le territoire de la Fédération de Russie ou l’appartenance à une organisation religieuse préexistante. Le 9 juin 2005, les deux requêtes ont été jointes et déclarées partiellement recevables par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

La question de la laïcité et de la liberté de religion est récurrente dans quasiment tous les Etats européens. L’apparition de nouvelles religions et la sécularisation de la société ont souvent conduit les Etats démocratiques occidentaux à redéfinir les contours de ce principe. L’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 3 novembre 2009 (Affaire Lautsi c. Italie, requête n°30814/06) tend à conclure un long débat à ce sujet qui se joue en Italie depuis les années 1980, c'est-à-dire à l’époque où l’Etat italien a abandonné sa nature confessionnelle au profit de la laïcité. La Cour européenne se prononce ici sur une affaire qui rappelle de nombreux précédents nationaux comme internationaux : la présence de symboles religieux dans l’espace public, et notamment dans un lieu d’enseignement.

Les systèmes de protection des droits de l’Homme européen et américain sont quasiment identiques, notamment vis à vis des droits et des principes qui y sont protégés mais aussi dans certains cas vis-à-vis des procédures de contrôle. La détention préventive est devenu un sujet d’actualité en France après l’affaire Outreau et en Argentine après la crise économique. Cette procédure est régie au niveau régional d’une manière assez globale qui laisse beaucoup de liberté aux Etats pour l’élaboration de leurs législations. Les systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme ont la même vision de la détention préventive et de la protection des droits qui s’y attachent. Cependant les législations argentine et française, fonctionnent dans une logique différente. On voit donc qu’une même norme peut donner lieu à des applications nationales différentes.

Le droit à la preuve découle du droit d’accès à un juge. En procédure civile allemande, ce lien est présent dans l’article 101 al. 1, 2° de la Constitution allemande. En procédure civile française, la Cour de Cassation l’évoque en citant l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, dès qu’une partie au procès ne peut pas rapporter seule une preuve, elle peut solliciter l’aide du juge. Or, le juge n’a qu’une simple faculté de s’exécuter.

En France, la laïcité permet de restreindre la liberté religieuse dans l’enceinte scolaire. La CEDH a reconnu la compatibilité de l’interdiction du voile à l’école avec la liberté de religion (Art. 9 CESDH). En Allemagne, il n’existe pas d’équivalent à la laïcité et le seul le principe de Neutralité s’applique, qui garantit plus la liberté religieuse, qu’il ne l’a restreint. Il en découle que le port du voile à l’école n’est pas traité de la même manière par les deux pays. Une jeune élève a été exclue de son collège pour avoir refusé de retirer son foulard au cours d’éducation physique et sportive (EPS). Elle saisit la CEDH en estimant que l’établissement scolaire s’était ingéré dans l’exercice de son droit à manifester sa religion (art. 9 CESDH). Dans sa décision, la Cour a eu à se prononcer sur la compatibilité de l’interdiction du port du voile islamique dans un établissement scolaire public français avec le principe de liberté religieuse. Elle réaffirme ainsi sa position à l’égard du principe de laïcité, déjà exprimée dans l’arrêt du 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie. Au point 72 de l’arrêt, la CEDH énonce qu’une attitude ne respectant pas le principe de laïcité « Ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu'assure l'article 9 de la Convention». Dans sa décision, la Cour procède à une analyse complète de la laïcité dans sa spécificité française et rappelle qu’ « En France , la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l'ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l'école.» (§72). Elle conclut que «Eu égard aux circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de laisser aux Etats dans ce domaine, l'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé » (§77). La lecture de l’arrêt Dogru peut mener à la question suivante: la solution donnée aurait-elle été différente si les faits s’étaient produits en Allemagne. Le voile, en effet, ne semble pas agiter la société et générer de virulents débats Outre-Rhin. Ainsi, dans cette étude, il s’agira moins de faire un commentaire de l’arrêt, que de comparer le principe de laïcité en France et en Allemagne et ses enjeux à l’école. La CEDH nous en fournit prétexte.

Alors que les décisions rendues par le TPI en 2005 dans les affaires Kadi et Yusuf suscitaient une importante controverse, la CJCE y a mis un terme en statuant le 3 septembre 2008 sur les différents pourvois introduits contre ces décisions. Elle a annulé les arrêts du TPI et consacré l’indépendance de l’ordre juridique communautaire en se déclarant compétente pour contrôler les actes communautaires adoptés en application des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte. La Cour s’est notamment appuyé sur l’existence de principes constitutionnels inhérents à l’ordre juridique communautaire, que même les normes de droit international ne peuvent violer. La Cour refuse d’établir entre le droit international et communautaire une hiérarchie favorable au premier. Elle adopte une position plus claire que celle retenue par la CEDH. Cette jurisprudence illustre bien l’exception communautaire en matière de protection des droits fondamentaux. CJCE 3 septembre 2008, aff. C-402/05 P, Kadi.

La Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Cour Interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) sont deux juridictions régionales des droits de l’homme. Elles sont chargées de protéger les droits reconnus par leurs conventions respectives. Dans l’affaire Mazni, la CEDH se réfère expressément à une jurisprudence de la CIDH en matière de droit à un procès équitable. Cette référence par la CEDH à la jurisprudence de la CIDH répond à une pratique plus ancienne de la CIDH envers la jurisprudence de la CEDH. Elle forme le début d'un dialogue qui marque un rapprochement des deux cours. CEDH, 21 septembre 2006, Mazni c. Roumanie, requête n° 5982/00

Ce billet s’intéresse au traitement des écoutes téléphoniques pouvant constituer une preuve illicite en droit pénal espagnol. Une première partie s’attachera au droit positif encadrant les écoutes téléphoniques, puis nous examinerons les hypothèses d’admission ou de rejet de celles-ci, en dressant des parallèles avec le droit français et le droit provenant de la Convention européenne des Droits de l’Homme.