Etiquette "CEDH"

En Allemagne, les professeurs, fonctionnaires, n‘ont pas le droit de faire grève. La Cour constitutionnelle fédérale allemande s‘attache à déterminer si cette interdiction va à l’encontre de la Convention européenne des droits de l’Homme, et surtout quelles conséquences tirer en cas de violation du droit européen. Cette affaire pointe une différence de conception du droit de grève en France et en Allemagne, et met en question les limites de l’encadrement d’une liberté fondamentale.

Qu'elles aient été imposées par la Troïka en Grèce et au Portugal, par le Mécanisme européen de stabilité (MES) en Espagne, ou qu'elles aient résulté de l'initiative propre d'un gouvernement comme en Italie, les mesures d'austérité adoptées en réaction à la crise économique et financière touchant la zone euro ont eu des répercussions immédiates sur la répartition des ressources des Etats concernés.

L’arrêt Margus c. Croatie de la CEDH est un arrêt majeur de la Cour quant à la qualification des lois d’amnistie. Il est en outre fortement influencé par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) qui considère que les lois d’amnistie sont incompatibles avec les droits de l’homme. Il est intéressant de noter l’impact de cette influence dans la construction de l’arrêt de la CEDH ainsi que dans sa portée, afin d’établir si cette dernière s’aligne avec le raisonnement de la CIDH ou si elle reste modérée dans son appréciation de la validité des lois d’amnistie.

 

Résumé: Le 1er octobre 2015, la CJUE a rendu l’arrêt Celaj qui est venu clarifier les critères de la rétention de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Ce billet essaiera de répondre à la question de la conformité de la pénalisation du séjour d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière faisant l’objet d’une procédure de retour avec le droit de l’UE et la CEDH.

L'arrêt Oliari et autres contre Italie du 21 juillet 2015 et la portée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme

 

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. »

 

Article 1 de la Convention

 

 

L’état d’urgence fut prononcé en France suite aux attentats de Paris. Le gouvernement peut dorénavant adopter des mesures qui dérogent à plusieurs droits fondamentaux, sans risque de sanction par les juridictions internes ou européennes. Toutefois, suite à l’annulation de l’une de ces mesures par le Conseil d’Etat, leur légalité n’est pas incontestable. Il est donc pertinent de s’intéresser aux conditions d’admissibilité de l’état d’urgence en droit interne et européen, et d’émettre des hypothèses sur la position que pourrait adopter la Cour européenne face aux mesures françaises.

Afin de protéger efficacement les données personnelles, les autorités de protection de données disposent en général de pouvoirs de contrôle et de sanction. Toutefois, ceux-ci sont très différents selon les pays, parfois peu efficaces, voire simplement absents. La législation européenne, notamment la proposition de règlement du 12 janvier 2012, tente d’unifier les réglementations pour que celles-ci disposent de pouvoirs plus dissuasifs.

          Dans une société pluraliste, où la diversité d’opinion est admise, certaines libertés fondamentales peuvent rentrer en conflit. C’est notamment le cas pour la liberté d’expression et la liberté de religion, le problème relevant essentiellement d’un conflit entre l’ancien et le nouveau droits. Pour résoudre ce conflit, la mise en balance entre les intérêts contradictoires de ces libertés fondamentales s’avère complexe.

 

[Résumé : La diffamation, incrimination dont les contours sont appréciés de façon différente selon les ordres juridiques, est un délit puni par une peine d’emprisonnement en Italie. Cette sanction porte atteinte à la liberté d’expression et est vraisemblablement incompatible avec l’exigence de la proportionnalité de l’ingérence de l’Etat,  qui est une règle fixée par la CEDH.]