Etiquette "Expertise"

Le droit à la preuve découle du droit d’accès à un juge. En procédure civile allemande, ce lien est présent dans l’article 101 al. 1, 2° de la Constitution allemande. En procédure civile française, la Cour de Cassation l’évoque en citant l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, dès qu’une partie au procès ne peut pas rapporter seule une preuve, elle peut solliciter l’aide du juge. Or, le juge n’a qu’une simple faculté de s’exécuter.

Ce billet s’intéresse aux preuves que constituent les profils ADN et au progrès que leur fichage automatisé a impliqué. Les services d’enquête disposent ainsi d’un outil très efficace dans le cadre de la collecte de preuves qui, cependant, doivent faire l’objet d’une appréciation souveraine du juge. Bien que supposant des gains en rapidité et en termes d’échange d’information, leur encadrement législatif et leur exploitation comportent des points faibles et peuvent faire craindre certaines de dérives.

Si en France l’admissibilité des témoignages obtenus sous hypnose sont formellement interdite en raison d’une atteinte aux droits de la partie défenderesse, ils étaient encore jusqu’à peu de temps admis par une grande partie des Etats américains. Mais les risques inhérents à la fiabilité des témoignages obtenus sous hypnose ont peu à peu conduit les cours américaines à rejeter ces témoignages comme l’illustre la décision State v. Moore rendue par la Cour Suprême du New Jersey en 2006 (188 N.J. 182, 902 A.2d 1212 (N.J. Aug 10, 2006)). Ce billet s’intéressera aux risques inhérents à l’hypnose, aux différentes approches adoptées par les cours des différents Etats américains en matière d’admissibilité des témoignages post-hypnose, puis des raisons pour lesquelles le droit français s’efforce d'écarter de tels moyens de preuve.

Qu’il s’agisse d’un cheveu, d’un mégot, ou d’une tache de sang, la moindre trace retrouvée sur les lieux d’un crime est susceptible de lier indéniablement un suspect à ce crime. La décision anglaise R v Doheny and Adams (1997) (1 Cr App R 369) a eu un impact essentiel dans le domaine de la preuve par l’ADN. Nous verrons dans cet article quelles sont les avancées que cet arrêt a permis en ce qui concerne la valeur probante de la preuve par l’ADN et son appréciation.

Lorsqu’un cas d’espèce présente des aspects techniques particuliers, l’intervention d’un expert peut être utile à l’intelligence du litige. Or, pendant longtemps, le droit espagnol ne connaissait que l’expertise judiciaire diligentée par le juge, à l’instar de la procédure civile française. Depuis la promulgation de la « nueva LEC » en janvier 2000, le droit processuel espagnol s’est partiellement privatisé en institutionnalisant l’expertise unilatérale au côté de l’expertise traditionnelle, et en proposant ainsi un régime mixte tout à fait original. Le législateur, dans l’exposé des motifs de la loi, célébrait à sa manière « un siècle nouveau »…

La parole d'un enfant devant un tribunal a-t-elle autant de poids que celle d'un adulte ? La même valeur juridique ? Comment est-elle évaluée par les experts et les juges? Les législations anglaise et française prévoient-elles des moyens de protection pour les mineurs lorsqu’ils témoignent? C’est à ces questions que propose de répondre ce billet consacré à l'évaluation de la preuve apportée par un témoignage d’enfant, en droit français et en droit anglais.

Le billet propose une analyse comparative des droits espagnol, français et européen à partir de la sentencia núm. 3/2005 de 17 enero del Tribunal Constitucional Español (RTC 2005/3), statuant sur l’expertise génétique post mortem. En l’espèce, devant le refus affirmé des juridictions de première et deuxième instances d’ordonner une telle mesure, la partie requérante exerce un recours d’Amparo (Recours spécifique en protection des droits fondamentaux) pour violation des droits de la défense. L’étude du régime applicable décrit dans l’arrêt susvisé, complété à la lumière de la jurisprudence européenne, permettra d’établir des perspectives de réforme du droit matériel français régissant la matière, en démontrant leur nécessité, et en envisageant des pistes de réflexion.

Commentaire de la décision du Bundesverfassungsgericht, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, rendu le 13 février 2007

La Cour constitutionnelle allemande a affirmé dans sa décision du 13 février 2007 la décision de la Cour de cassation allemande, le Bundesgerichtshof, du 12 janvier 2005 dans laquelle les juges ont constaté que les « tests de paternité clandestins », sans consentement de la mère ou de l’enfant, n’ont pas de valeur probante devant les tribunaux. Cet article présent la situation légale en Allemagne et en France concernant les tests de paternité et leur force probante dans le cadre des actions en désaveu de paternité.

Samuel G. Gross, Jennifer L. Mnookin, Expert Information and Expert Evidence: a Preliminary Taxonomy, 34 Seton Hall L. Rev. 141 (2003)

Scott C. Andre, Weird Science : Problems with the U.S. Supreme Court’s new evidentiary Standard for Expert Scientific Testimony and Oregon State Law as a possible solution, 73 Or. L. Rev. 691

Dans son article, Scott C. Andre reconnaît l’apport de l’arrêt Daubert en matière de témoignage d’experts scientifique en ce que celui-ci a mis fin à la recevabilité de principe de tels témoignages posée dans l’arrêt Frye. Cependant, l’auteur critique l’arrêt Daubert en raison du flou qu’il génère.