Etiquette "France"

Cet article examine l’analyse faite par la Cour d’Appel du Huitième Circuit concernant le respect des normes de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) par les lois internes, ainsi que la possibilité pour les juridictions américaines d’émettre des injonctions dites « anti-suit », action en equity visant à empêcher une partie d’entamer une procédure judiciaire à l’étranger dans une situation où de telles poursuites seraient injustes. Si en 2004, le Congrès a finalement accepté d’abroger la loi anti-dumping de 1916 déclarée contraire au GATT par l’Organe de règlement des différends (ORD), les juridictions américaines ont décidé de ne pas interpréter cette loi à la lumière des accords de l’OMC dans les litiges entamés avant l’abrogation. D’autre part, bien que limitée à des conditions strictes, les tribunaux américains ont la compétence d’ordonner des « anti-suit injonctions ».

L'immunité de juridiction dont bénéficient en principe les Etats en raison de leur souveraineté est discutée en cas de violations graves des Droits de l'homme. L'objet de cet article est à la fois de mettre en avant le rôle du juge interne dans cette discussion relative au contenu de la coutume internationale et de démontrer que la pratique, dont ils sont les principaux acteurs, plaide pour un maintien de l'immunité dans le contexte d'actes commis en temps de guerre.

La directive européenne DADVSI du 22 mai 2001 reprend les dispositions de la Convention de Berne de 1886 en disposant que toute exception au droit exclusif conféré au titulaire d’un droit d’auteur pour autoriser la reproduction de son œuvre doit être conforme à un examen en trois étapes. Appelés à transposer les exigences de la Convention en droit national, la France et le Royaume-Uni ont procédé différemment.

Les jeux d’argent en ligne préoccupent les Etats-Unis, qui représentent le principal marché pour les sites internet qui les proposent. Le nouveau report de l’entrée en vigueur de la loi UIGEA adoptée en 2006 par le Congrès montre que la problématique est toujours aussi actuelle. Ainsi, le choix de la prohibition de cette activité par les Etats-Unis comme la France, au lieu de la réglementation, suscite encore le débat, notamment au regard du droit international mais est défendue par l’auteur comme l’option la plus cohérente et effective.

Les systèmes de protection des droits de l’Homme européen et américain sont quasiment identiques, notamment vis à vis des droits et des principes qui y sont protégés mais aussi dans certains cas vis-à-vis des procédures de contrôle. La détention préventive est devenu un sujet d’actualité en France après l’affaire Outreau et en Argentine après la crise économique. Cette procédure est régie au niveau régional d’une manière assez globale qui laisse beaucoup de liberté aux Etats pour l’élaboration de leurs législations. Les systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme ont la même vision de la détention préventive et de la protection des droits qui s’y attachent. Cependant les législations argentine et française, fonctionnent dans une logique différente. On voit donc qu’une même norme peut donner lieu à des applications nationales différentes.

La loi relative à la mise à disposition de l’information concernant les activités des organes de l’État et des organes autonomes locaux consacre l’émergence d’un nouveau média de diffusion par la création de sites internet dédiés aux organes de pouvoir locaux et autonomes et destinés à communiquer sur leurs activités. Elle prévoit également un service original d’information téléphonique. Les domaines d’application de cette diffusion apparaissent très étendus alors pourtant que son fonctionnement fait naître de sérieux doutes sur la transparence de ce service. Il est de plus question de deux régimes d’accès à l’information : l’un gratuit et l’autre payant.

Cet article examine l’analyse faite par la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant les règles de la responsabilité internationale dans la décision d’admissibilité de l’affaire Behrami. La Cour a retenu que les actions ou omissions des forces armées des États agissant sous l’autorisation des décisions du Conseil de Sécurité n’étaient pas attribuables à ces États mais aux Nations Unies. Cet article entend démontrer que le raisonnement de la Cour est en contradiction avec les règles relatives à la responsabilité internationale, et que la décision de la Cour peut s’expliquer par sa réticence à trancher sur les points de juridiction et de conflit des normes, surtout lorsque l’on compare la décision de la Cour à l’arrêt Al-Jedda rendu par la House of Lords.

EBay s’est récemment retrouvé au sein de débats juridiques concernant l’étendue de la responsabilité des sites de ventes aux enchères, après avoir été accusé dans plusieurs pays d’autoriser la vente de produits contrefaits sur sa plateforme Internet. Mais alors qu’aux Etats-Unis, eBay n’a pas été tenu responsable, en France, eBay a subi une amende sans précédent. Une comparaison des régimes de responsabilité s'impose.

Tiffany, Inc v. eBay, Inc, 04 CV 4607, S.D.N.Y. 14 juillet, 2008 S. A. Louis Vuitton Malletier c/ eBay Inc. et eBay International AG, Tribunal de Commerce de Paris, 1re chambre B, 30 juin 2008. Christian Dior Couture / eBay Inc., eBay International AG, Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre B, 30 juin 2008. Parfums Christian Dior et autres c/ EBay Inc., EBay International AG, Tribunal de Commerce de Paris, 1re chambre B, 30 juin 2008.

Dans un contexte de numérisation massive des oeuvres, les problèmes soulevés par les oeuvres orphelines, oeuvres toujours protégées par des droits d'auteur dont il est difficile, voire impossible d'identifier ou de localiser les titulaires, deviennent de plus en plus sensibles (notamment la violation de leurs droits économiques et moraux). Ceci a conduit la France et la Grande Bretagne à explorer les différentes solutions susceptibles d'y remédier de façon durable, dont le recours à un système de gestion collective obligatoire ou à un régime d'exception, lors de nombreux travaux préparatoires tels que ceux du Gowers Review et de la Commission du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique. Toutefois, face aux enjeux transfrontaliers liés à un tel phénomène, les Etats membres ont semblé attendre des directives de la part des institutions européennes avant d'adopter une mesure définitive. La Commission européenne a alors nommé un groupe d'experts chargé d'éclaircir la situation. Celui-ci a notamment mis en place un « Protocole d’accord sur les lignes directrices pour la recherche d’œuvres orphelines » et adopté un « Rapport final sur la conservation numérique, les œuvres orphelines et les éditions épuisées », apportant ainsi une première réponse en vue d'une harmonisation européenne.

Le droit de suite a fait l'objet d'une harmonisation européenne avec l'adoption de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale. Pourtant, en examinant les différences de conditions d'application encore présentes entre la France et la Grande Bretagne, il est clair que celle-ci demeure incomplète. Loi nº 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ; Artists' Resale Right Regulations de 2006.