Etiquette "France"

Le 10 août 2011, le tribunal fédéral de New York a débouté Louboutin de sa demande visant à empêcher Yves Saint Laurent de vendre sur le territoire des Etats-Unis des chaussures comportant une semelle de couleur rouge, ce aux motifs que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et ne peut être protégée en tant que marque, l’octroi d’un tel monopole étant contraire à l’impératif de libre concurrence sur ce marché. Deux mois auparavant, la Cour d’appel de Paris avait ordonné l’annulation de la marque déposée en France par Louboutin pour manque de caractère distinctif. Ces deux décisions présentent des similitudes qui peuvent néanmoins être contrastées.

 

La loi SB 1070 adoptée en Arizona en Avril 2010 octroie d’important pouvoirs de contrôle du statut d’immigration des étrangers aux officiers étatiques et locaux en cas de « soupçon raisonnable » qu’un étranger séjourne illégalement sur le territoire américain. Suspendue par injonction de la cour fédérale de district pour violation de la clause de suprématie du droit fédéral, cette loi illustre le fragile équilibre que le législateur, aux Etats Unis comme en France, peine à trouver entre la régulation de l’immigration et le respect du principe d’égalité.

Depuis son introduction en 1933, la rétention de sûreté est en Allemagne la mesure pénale la plus controversée. Le 17 décembre 2009, les juges de Strasbourg  faisaient droit à la requête de monsieur Mücke, qui remettait en cause sa compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde  des droits de l’homme et condamnaient l’Allemagne pour violations des articles 5 §1 et 7 §1.

 

Dans un contexte où la technologie permet une reproduction identique des œuvres, les juges français et italiens ont été amenés à statuer sur l’étendue et l’application du droit à la copie privée d’un particulier lorsqu’il achète une œuvre cinématographique. Par une décision du 1er juillet 2009 du Tribunal de Milan, les juges italiens ont considéré que cette exception ne s’applique pas lorsqu’elle nuit à l’exploitation normale de l’œuvre ou provoque un préjudice aux titulaires des droits patrimoniaux de l’œuvre. 

En droit italien comme en droit français, le logiciel, comme toute œuvre de l’esprit, doit présenter un caractère original pour être protégé par le droit d’auteur. Selon la Cour de cassation italienne, l’originalité du logiciel subsiste même si celui-ci est « composé d’idées et de notions simples, comprises dans le patrimoine intellectuel de personnes ayant de l’expérience dans la matière de l’œuvre, tant que formulées et organisées de façon personnelle et autonome respectivement aux précédentes ».

La question de la régulation de l’Internet est au cœur de débats agités depuis le début de l’ouverture du réseau au grand public. Il en est ainsi car, contrairement aux autres médias, la spécificité de l’Internet tient du fait que l'administration des communications est indépendante des réseaux physiques ainsi que au fait que son caractère global dépasse largement les frontières étatiques, ne pouvant être soumis à aucun juridiction en particulier. La protection des mineurs contre le contenu préjudiciable est, à la fois en France et aux Etats-Unis une question importante à laquelle les législations tentent d’apporter une solution.

Le Royaume-Uni et la France ont tous deux ratifié la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Cependant, son effectivité repose principalement sur l'étendue de sa mise en œuvre par les juridictions internes. Ainsi, l'incorporation de cette dernière dans l'ordre juridique national a donné lieu à la reconnaissance d'un droit de recours individuel devant les juridictions internes, rendant possible d'éventuelles condamnations par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. L'idée que la France est souvent condamnée est répandue. La France est-elle, pour autant, le mauvais élève de l'Europe en matière de droits de l'homme? On remarque que les pays à conception dite dualiste, tel que le Royaume-Uni, rencontrent davantage de difficultés à mettre effectivement en œuvre la CESDH.

Cet article examine l’analyse faite par la Cour d’Appel du Huitième Circuit concernant le respect des normes de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) par les lois internes, ainsi que la possibilité pour les juridictions américaines d’émettre des injonctions dites « anti-suit », action en equity visant à empêcher une partie d’entamer une procédure judiciaire à l’étranger dans une situation où de telles poursuites seraient injustes. Si en 2004, le Congrès a finalement accepté d’abroger la loi anti-dumping de 1916 déclarée contraire au GATT par l’Organe de règlement des différends (ORD), les juridictions américaines ont décidé de ne pas interpréter cette loi à la lumière des accords de l’OMC dans les litiges entamés avant l’abrogation. D’autre part, bien que limitée à des conditions strictes, les tribunaux américains ont la compétence d’ordonner des « anti-suit injonctions ».