Coopération judiciaire internationale et européenne

L’arrêt de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) du 02/03/06 est intéressant, parce qu’il s’agit d’une application exemplaire et récente du nouvel art. 5-1 b) du règlement « Bruxelles I » par la haute juridiction allemande. La BGH a reconnu qu’un avocat établi à Munich exécutait, dans le cadre d’un arbitrage commercial international qui se déroulait à Londres, son mandat à des lieux différents, mais a décidé que dans telle hypothèse, le lieu principal d’exécution l’emportait (Munich, où l’avocat a accompli les travaux « préparatoires »).

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on se réfère, le cas échéant, aux règles matérielles imposées par la Convention de Vienne, à savoir à ses art. 31 et 57. L’Allemagne est Etat membre de cette convention, mais son application (notamment celle de l’art. 57) dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » a été vivement critiquée. Quelle est la relation entre la Convention de Vienne et l’art. 5-1 après sa « communautarisation » ?

Le libellé l’art. 5-1 a) du règlement « Bruxelles I » est identique à celui de la première partie de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I ». D’où l’idée que la jurisprudence « TESSILI » et « DE BLOOS » de la CJCE soit toujours applicable dans l’hypothèse où les conditions imposée par le nouvel art. 5-1 b) ne sont pas réunies (art. 5-1 c)). Une grande partie des auteurs allemands propose cependant d’élargir le mécanisme de b) à a).

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on est amené, le cas échéant, à se référer aux règles matérielles du droit commun des obligations applicable en l’espèce. Si le droit allemand est applicable, sont à consulter les §§ 269 et 270 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ; BGB). Le premier aliéna du § 269 BGB contient une présomption en faveur d’une dette quérable. Que prévoient d’autres systèmes juridiques à cet égard ?