Coopération judiciaire internationale et européenne

Reconnaissance des décisions italiennes à l’étranger et des décisions étrangères en Italie quand il n’existe pas de conventions bilatérales entre l’Italie et les Etats non Européens. Dans cette dernière situation le for compétent sera celui où est domicilié le débiteur. Si la partie est communautaire elle devra s’adresser à la CA où est domicilié l’autre cocontractant italien. La CA effectuera un contrôle de la décision étrangère suivant les conditions italiennes. Procédure différente en France.

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on se réfère, le cas échéant, aux règles matérielles imposées par la Convention de Vienne, à savoir à ses art. 31 et 57. L’Allemagne est Etat membre de cette convention, mais son application (notamment celle de l’art. 57) dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » a été vivement critiquée. Quelle est la relation entre la Convention de Vienne et l’art. 5-1 après sa « communautarisation » ?

Analyse des normes régissant les controverses pouvant résulter du commerce électronique. En matière de compétence juridictionnelle l’auteur énonce comme source possible la Loi n°218/95, la Convention de Bruxelles de 1968 et le règlement 44/2001/CE. En ce qui concerne la Loi applicable: convention de Rome, de la Haye 1955, et de Vienne de 1980. Réglementation analogue en France excepté en matière juridictionnelle rôle de la Loi n°218/95 qui n’existe pas en France (notoire quant à son contenu).

Les règles qui vont permettre de déterminer quand les juridictions britanniques sont compétentes en cas de litige international en droit des sociétés étaient posées par la « companies act 1985 » ou loi sur les sociétés, modifiée en 1992. Ces règles sont particulièrement différentes des règles françaises qui elles se concentrent sur la nationalité de la personne morale. En droit anglais le lieu du siège sociale n’est pas un élément indispensable à la compétence des juridictions britanniques.