Coopération judiciaire internationale et européenne

L’ouvrage concerné est un commentaire allemand du « droit judiciaire privé européen ». Il fournit une des analyses les plus complètes de la jurisprudence et de la doctrine en la matière. KROPHOLLER compare l’application de l’art. 5-1 avant et dès sa « communautarisation ». Ce faisant, il retrace la critique de la doctrine allemande comme elle existait et subsiste toujours, sans oublier de présenter des propositions aux fins d’une meilleure application de l’art. 5-1.

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (nationale et internationale). En vertu de cette compétence, le demandeur peut attraire le débiteur (alternativement) devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Le § 29 ZPO est l’équivalent allemand aux art. 46 NCPCE, 5-1 / 5-1 a) de la Convention / du règlement « Bruxelles I » ce qui nous invite à une comparaison à trois niveaux.

L’arrêt de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) du 02/03/06 est intéressant, parce qu’il s’agit d’une application exemplaire et récente du nouvel art. 5-1 b) du règlement « Bruxelles I » par la haute juridiction allemande. La BGH a reconnu qu’un avocat établi à Munich exécutait, dans le cadre d’un arbitrage commercial international qui se déroulait à Londres, son mandat à des lieux différents, mais a décidé que dans telle hypothèse, le lieu principal d’exécution l’emportait (Munich, où l’avocat a accompli les travaux « préparatoires »).

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on se réfère, le cas échéant, aux règles matérielles imposées par la Convention de Vienne, à savoir à ses art. 31 et 57. L’Allemagne est Etat membre de cette convention, mais son application (notamment celle de l’art. 57) dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » a été vivement critiquée. Quelle est la relation entre la Convention de Vienne et l’art. 5-1 après sa « communautarisation » ?