Coopération judiciaire internationale et européenne

Cet ouvrage-ci est utile car il est très complet. En effet, il reprend tous domaines de droit que l’on peut retrouver en commerce international tel que : le droit des contrats, de l’électronique, financier, de la propriété intellectuelle, etc.
International commercial law, Source Materials, selected by Willem J.H. Wiggers, Kluwer law International (2001)

En matière de reconnaissance des décisions étrangères, l’autorité judiciaire Italienne reste compétente lorsqu’en Italie il n’existe pas, dans l’immédiat, des biens du débiteur à soumettre a exécution forcée. Argument: l’absence de bien rendrait impossible l’exécution future de la décision laissant ainsi les acteurs, de la demande de reconnaissance, privé de leurs intérêts. Principe des articles 64 et 67 Loi 218/95: reconnaissance automatique. Quel est la valeur de ce principe en droit Français ?

Le règlement comme la convention qui le précédait sont d’origine civiliste, l’intérêt de ce document est donc qu’il entre directement en conflit avec certains des principes traditionnels du droit anglais. Deux de ces principes issues des pays de common law sont le « forum non conveniens » et le « anti- suit injunction » permettant de restreindre la compétence des tribunaux étrangers. Le droit anglais se distingue également du règlement dans sont articles 5(5) en ce qui concerne les ligites d’une société ayant une activité qui ne soit pas une branche de la société en Angleterre.

Traite surtout de contentieux ce qui et le sujet central du blog. De plus, il contient une annexe détaillée sur un grand nombre de conventions relatives au commerce international. International Commercial agreements by William F. Fox, Jr. A functional Primer on Drafting, Negotiating and Resolving disputes, Kluwer

Question préjudicielle du 26/03/1992 de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) sur l’applicabilité de l’art. 57 de la Convention de Vienne dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » : cet arrêt est intéressant parce que la BGH n’a pas manqué de formuler ses soucis quant à la détermination du lieu d’exécution par ce biais. Toutefois, la CJCE a maintenu sa jurisprudence « TESSILI », et même aujourd’hui, après la « communautarisation » de l’art. 5-1, le recours à la Convention de Vienne ne semble pas exclu.

L’ouvrage concerné est un commentaire allemand du « droit judiciaire privé européen ». Il fournit une des analyses les plus complètes de la jurisprudence et de la doctrine en la matière. KROPHOLLER compare l’application de l’art. 5-1 avant et dès sa « communautarisation ». Ce faisant, il retrace la critique de la doctrine allemande comme elle existait et subsiste toujours, sans oublier de présenter des propositions aux fins d’une meilleure application de l’art. 5-1.

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (nationale et internationale). En vertu de cette compétence, le demandeur peut attraire le débiteur (alternativement) devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Le § 29 ZPO est l’équivalent allemand aux art. 46 NCPCE, 5-1 / 5-1 a) de la Convention / du règlement « Bruxelles I » ce qui nous invite à une comparaison à trois niveaux.

L’arrêt de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) du 02/03/06 est intéressant, parce qu’il s’agit d’une application exemplaire et récente du nouvel art. 5-1 b) du règlement « Bruxelles I » par la haute juridiction allemande. La BGH a reconnu qu’un avocat établi à Munich exécutait, dans le cadre d’un arbitrage commercial international qui se déroulait à Londres, son mandat à des lieux différents, mais a décidé que dans telle hypothèse, le lieu principal d’exécution l’emportait (Munich, où l’avocat a accompli les travaux « préparatoires »).

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on se réfère, le cas échéant, aux règles matérielles imposées par la Convention de Vienne, à savoir à ses art. 31 et 57. L’Allemagne est Etat membre de cette convention, mais son application (notamment celle de l’art. 57) dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » a été vivement critiquée. Quelle est la relation entre la Convention de Vienne et l’art. 5-1 après sa « communautarisation » ?

Le libellé l’art. 5-1 a) du règlement « Bruxelles I » est identique à celui de la première partie de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I ». D’où l’idée que la jurisprudence « TESSILI » et « DE BLOOS » de la CJCE soit toujours applicable dans l’hypothèse où les conditions imposée par le nouvel art. 5-1 b) ne sont pas réunies (art. 5-1 c)). Une grande partie des auteurs allemands propose cependant d’élargir le mécanisme de b) à a).