Coopération judiciaire internationale et européenne

Analyse de la réforme en matière de contentieux civil, national et international. L’auteur compare le règlement de Bruxelles I n°44/2001/CE (REG) avec le projet de Règlement Mondial (WOC). Selon lui, le règlement B1 et le projet Mondial sont applicables aux matières civiles, mais pas en matières douanières et administratives. L’auteur met en relief les failles des deux textes. Quelle est l’opinion de la doctrine française à ce sujet ?

Cet arrêt est la réponse de la Cour de Justice de la Communauté Européenne à la chambre des Lords au sujet de l’impact de la convention Bruxelles I sur les injonctions contre les procédures à l’étranger : « anti-suit injunctions ». En effet, ces injonctions n’existant que dans les pays de Common Law, il n’en ait pas fait mention ni dans le règlement ni dans la convention de Bruxelles. La CJCE a considéré dans cet arrêt que les juridictions d’un Etat contractant ne peuvent s’opposer à l’introduction de l’affaire devant une autre juridiction malgré la mauvaise foi d’une des parties.

Alors que la règle de « forum non conveniens » n’est présente ni dans la convention de Bruxelles ni dans le règlement Bruxelles I, la Grande Bretagne ne semble pas vouloir renon-cer à sa règle. Cependant, lorsque le règlement est applicable les juges anglais ne devraient pas pouvoir l’appliquer. L’intérêt de ce texte est donc qu’il semble vouloir protéger une rè-gle écartée par la législation européenne afin qu’elle soit appliquée dans toutes les autres si-tuations.

L’arrêt de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) du 02/03/06 est intéressant, parce qu’il s’agit d’une application exemplaire et récente du nouvel art. 5-1 b) du règlement « Bruxelles I » par la haute juridiction allemande. La BGH a reconnu qu’un avocat établi à Munich exécutait, dans le cadre d’un arbitrage commercial international qui se déroulait à Londres, son mandat à des lieux différents, mais a décidé que dans telle hypothèse, le lieu principal d’exécution l’emportait (Munich, où l’avocat a accompli les travaux « préparatoires »).

La nouveauté en matière de gestion du contentieux, pas seulement commerciale, est la médiation. Avantage : le tiers est neutre et il y a un contrôle sur le résultat de la solution. La section Italienne de la Chambre de Commerce International entend donner à tout intéressé la possibilité de discuter les ICC ADR RULES avec des experts du secteur. Une procédure simulée en a démontré les avantages par rapport à d’autres modes de gestion des conflits. Quelle est la position de la France à ce sujet ?

Cet arrêt est la position de la CJCE sur l’application de l’article 5(5) du règlement Bruxelles I en ce qui concerne la juridiction compétente en cas de contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement cet article est la principale différence entre la conception européenne et britannique de la nationalité des société puisque le droit anglais ne requière pas que le litige soit lié à la présence d’un établissement sur le territoire britannique.

Judgment of the Court of 22 November 1978

Reconnaissance des décisions italiennes à l’étranger et des décisions étrangères en Italie quand il n’existe pas de conventions bilatérales entre l’Italie et les Etats non Européens. Dans cette dernière situation le for compétent sera celui où est domicilié le débiteur. Si la partie est communautaire elle devra s’adresser à la CA où est domicilié l’autre cocontractant italien. La CA effectuera un contrôle de la décision étrangère suivant les conditions italiennes. Procédure différente en France.

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on se réfère, le cas échéant, aux règles matérielles imposées par la Convention de Vienne, à savoir à ses art. 31 et 57. L’Allemagne est Etat membre de cette convention, mais son application (notamment celle de l’art. 57) dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » a été vivement critiquée. Quelle est la relation entre la Convention de Vienne et l’art. 5-1 après sa « communautarisation » ?

Analyse des normes régissant les controverses pouvant résulter du commerce électronique. En matière de compétence juridictionnelle l’auteur énonce comme source possible la Loi n°218/95, la Convention de Bruxelles de 1968 et le règlement 44/2001/CE. En ce qui concerne la Loi applicable: convention de Rome, de la Haye 1955, et de Vienne de 1980. Réglementation analogue en France excepté en matière juridictionnelle rôle de la Loi n°218/95 qui n’existe pas en France (notoire quant à son contenu).

Les règles qui vont permettre de déterminer quand les juridictions britanniques sont compétentes en cas de litige international en droit des sociétés étaient posées par la « companies act 1985 » ou loi sur les sociétés, modifiée en 1992. Ces règles sont particulièrement différentes des règles françaises qui elles se concentrent sur la nationalité de la personne morale. En droit anglais le lieu du siège sociale n’est pas un élément indispensable à la compétence des juridictions britanniques.