Coopération judiciaire internationale et européenne

Cette règle est l’affirmation du pouvoir discrétionnaire qui est reconnu aux juges, dans les pays de Common Law, de ne pas exercer leur compétence internationale à l’égard d’un litige qui relève pourtant de leur pouvoir juridictionnel, dès lors qu’ils estiment qu’il serait plus opportun qu’il soit tranché par un for étranger également compétent. ; il n’existe aucun pouvoir similaire dans les juridictions civiles. Or le règlement bruxelles I est d’origine civiliste, on ne retrouve donc aucune disposition octroyant au juge un tel pouvoir discretionnaire.

L’arrêt Re Harrods, du 13 mars 1991, réaffirme l’existence de la doctrine de « forum non conveniens ». Cette jurisprudence de la Cour d’appel est particulièrement importante puisqu’elle réaffirme un principe en contraction avec la convention Bruxelles 1, on peut donc se demander si cet arrêt a une interprétation correct de la législation européenne. Enfin, s’il ne crée pas d’avantage d’insécurité juridique ce qui irait a l’encontre de l’objectif de la convention.

Cet arrêt est une des jurisprudence fondamentale du droit international privé Anglais puisqu’il explique quand les juridictions britanniques peuvent restreindre une procédure à l’étranger par une injonction. Cette procédure est une façon de lutter contre le forum shopping cependant les juridictions civiles lutteront de façon indirect en refusant d’exécuter les décisions étrangères si elles considèrent que ces dernières n’étaient pas compétente. Cepen-dant, ce n’est pas la position retenue par le règlement Bruxelles I

Cet ouvrage-ci est utile car il est très complet. En effet, il reprend tous domaines de droit que l’on peut retrouver en commerce international tel que : le droit des contrats, de l’électronique, financier, de la propriété intellectuelle, etc.
International commercial law, Source Materials, selected by Willem J.H. Wiggers, Kluwer law International (2001)

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (internationale) en faveur de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Afin de déterminer ce lieu d’exécution, il faut se référer aux articles 269, 270 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ; BGB). Aux paragraphes 269 à 275 de son ouvrage sur le droit commun des obligations allemand, Dirk LOSCHELDERS commente les §§ 269, 270 BGB sans oublier de les mettre en relation avec le § 29 ZPO.

Question préjudicielle du 26/03/1992 de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) sur l’applicabilité de l’art. 57 de la Convention de Vienne dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » : cet arrêt est intéressant parce que la BGH n’a pas manqué de formuler ses soucis quant à la détermination du lieu d’exécution par ce biais. Toutefois, la CJCE a maintenu sa jurisprudence « TESSILI », et même aujourd’hui, après la « communautarisation » de l’art. 5-1, le recours à la Convention de Vienne ne semble pas exclu.

L’ouvrage concerné est un commentaire allemand du « droit judiciaire privé européen ». Il fournit une des analyses les plus complètes de la jurisprudence et de la doctrine en la matière. KROPHOLLER compare l’application de l’art. 5-1 avant et dès sa « communautarisation ». Ce faisant, il retrace la critique de la doctrine allemande comme elle existait et subsiste toujours, sans oublier de présenter des propositions aux fins d’une meilleure application de l’art. 5-1.

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (nationale et internationale). En vertu de cette compétence, le demandeur peut attraire le débiteur (alternativement) devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Le § 29 ZPO est l’équivalent allemand aux art. 46 NCPCE, 5-1 / 5-1 a) de la Convention / du règlement « Bruxelles I » ce qui nous invite à une comparaison à trois niveaux.

L’arrêt de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) du 02/03/06 est intéressant, parce qu’il s’agit d’une application exemplaire et récente du nouvel art. 5-1 b) du règlement « Bruxelles I » par la haute juridiction allemande. La BGH a reconnu qu’un avocat établi à Munich exécutait, dans le cadre d’un arbitrage commercial international qui se déroulait à Londres, son mandat à des lieux différents, mais a décidé que dans telle hypothèse, le lieu principal d’exécution l’emportait (Munich, où l’avocat a accompli les travaux « préparatoires »).

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on se réfère, le cas échéant, aux règles matérielles imposées par la Convention de Vienne, à savoir à ses art. 31 et 57. L’Allemagne est Etat membre de cette convention, mais son application (notamment celle de l’art. 57) dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » a été vivement critiquée. Quelle est la relation entre la Convention de Vienne et l’art. 5-1 après sa « communautarisation » ?