Coopération judiciaire internationale et européenne

Les règles qui vont permettre de déterminer quand les juridictions britanniques sont compétentes en cas de litige international en droit des sociétés étaient posées par la « companies act 1985 » ou loi sur les sociétés, modifiée en 1992. Ces règles sont particulièrement différentes des règles françaises qui elles se concentrent sur la nationalité de la personne morale. En droit anglais le lieu du siège sociale n’est pas un élément indispensable à la compétence des juridictions britanniques.

Ce livre est publié pas la librairie du Congres; il propose une approche comparative, et permet de découvrir comment le système américain fonctionne. Il offre une approche critique et rend en cela son analyse intéressante.
Foreign Trade and US Policy, The case for Free International Trade, Praeger Publishers, New York by Leland b. Teager and David G. Tuerk, 1976

Cette règle est l’affirmation du pouvoir discrétionnaire qui est reconnu aux juges, dans les pays de Common Law, de ne pas exercer leur compétence internationale à l’égard d’un litige qui relève pourtant de leur pouvoir juridictionnel, dès lors qu’ils estiment qu’il serait plus opportun qu’il soit tranché par un for étranger également compétent. ; il n’existe aucun pouvoir similaire dans les juridictions civiles. Or le règlement bruxelles I est d’origine civiliste, on ne retrouve donc aucune disposition octroyant au juge un tel pouvoir discretionnaire.

L’arrêt Re Harrods, du 13 mars 1991, réaffirme l’existence de la doctrine de « forum non conveniens ». Cette jurisprudence de la Cour d’appel est particulièrement importante puisqu’elle réaffirme un principe en contraction avec la convention Bruxelles 1, on peut donc se demander si cet arrêt a une interprétation correct de la législation européenne. Enfin, s’il ne crée pas d’avantage d’insécurité juridique ce qui irait a l’encontre de l’objectif de la convention.

L’art. 28 de la loi introductive au code civil allemand (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; EGBGB) fourni la règle de conflit de lois en matière contractuelle lorsque les parties n’ont pas stipulé le droit matériel applicable à leur contrat. Il s’agit de l’équivalent de l’art. 4 de la Convention de Rome que l’Allemagne n’applique pas directement. Quel sont les cas où le juriste allemand recours aujourd’hui à l’art. 28 afin d’élaborer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande selon la méthode dite « TESSILI » ?

Texte fondamental en Droit International Italien (pas exclusif). Réunion dans un corps législatif unique (codification) des normes de DIP Italien dispersées dans le code de procédure civil et autres. Certaine matières, réglementées par des lois spéciales, sont restées hors de cette loi (en matière d’adoption internationale: Loi du 4 mai 1983 n.84; de mariage du citoyen à l’étranger et de l’étranger en Italie: art.115-116 C.C Italien). Absence d’une telle Loi en France. Situation transposable?

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (internationale) en faveur de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Afin de déterminer ce lieu d’exécution, il faut se référer aux articles 269, 270 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ; BGB). Aux paragraphes 269 à 275 de son ouvrage sur le droit commun des obligations allemand, Dirk LOSCHELDERS commente les §§ 269, 270 BGB sans oublier de les mettre en relation avec le § 29 ZPO.

Question préjudicielle du 26/03/1992 de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) sur l’applicabilité de l’art. 57 de la Convention de Vienne dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » : cet arrêt est intéressant parce que la BGH n’a pas manqué de formuler ses soucis quant à la détermination du lieu d’exécution par ce biais. Toutefois, la CJCE a maintenu sa jurisprudence « TESSILI », et même aujourd’hui, après la « communautarisation » de l’art. 5-1, le recours à la Convention de Vienne ne semble pas exclu.

L’ouvrage concerné est un commentaire allemand du « droit judiciaire privé européen ». Il fournit une des analyses les plus complètes de la jurisprudence et de la doctrine en la matière. KROPHOLLER compare l’application de l’art. 5-1 avant et dès sa « communautarisation ». Ce faisant, il retrace la critique de la doctrine allemande comme elle existait et subsiste toujours, sans oublier de présenter des propositions aux fins d’une meilleure application de l’art. 5-1.

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (nationale et internationale). En vertu de cette compétence, le demandeur peut attraire le débiteur (alternativement) devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Le § 29 ZPO est l’équivalent allemand aux art. 46 NCPCE, 5-1 / 5-1 a) de la Convention / du règlement « Bruxelles I » ce qui nous invite à une comparaison à trois niveaux.