Coopération judiciaire internationale et européenne

Il s'agit d'un article de Paola Migliore sur un arrêt de la Cour de Cassation chambre Civile 14 Décembre 1999 n° 895. Dans cette affaire, le juge Italien est retenu compétent (Article 4 de la Convention de Rome et 57 de la Convention de Vienne) pour juger l’inexécution d’un contrat de vente international et la distribution de produit d’une société italienne à une société anglaise. Les obligations devaient être exécutées en Italie, ce qui en fait le pays avec lequel le contrat d’inexécution présente les liens les plus étroits.

L’ « anti-suit injunction » est un pouvoir d’injonction en matière internationale et notamment celui d’interdire à une partie l’exercice d’une action en justice devant une juridiction d’un pays étranger ou un tribunal arbitral. Ce principe issu des pays de Common law est inexistant dans les juridictions civiles. Ce texte expose non seulement ce qu’est une « anti-suit injunction » mais aussi quels sont les critiques a l’encontre de cette règle. L’auteur s’intéresse également à la compatibilité de la règle avec les conventions internationales.

L’ouvrage concerné est un commentaire allemand du « droit judiciaire privé européen ». Il fournit une des analyses les plus complètes de la jurisprudence et de la doctrine en la matière. KROPHOLLER compare l’application de l’art. 5-1 avant et dès sa « communautarisation ». Ce faisant, il retrace la critique de la doctrine allemande comme elle existait et subsiste toujours, sans oublier de présenter des propositions aux fins d’une meilleure application de l’art. 5-1.

La loi Italienne n° 218 du 31 Mai 1995, a également réformé la responsabilité « non contractuelle », réglementée, désormais, par les articles 62 et 63 (responsabilité pour fait illicite et responsabilité extracontractuelle pour les dommages causés par les produits). Cette Loi a « nationalisé » les critères de compétence prévus par les articles 5-15 de la convention de Bruxelles. Comparaison : différence de forme mais pas de fond. Au final, ce sont les mêmes articles, en France, qui s’appliquent.

Analyse et critique du Règlement Rome II. Pour cet auteur, il persiste certaines faiblesses structurelles et certaines « failles » en ce qui concerne la notion d’ordre publique communautaire. L’auteur soulève, en plus du caractère communautaire du règlement, la question de l’universalité de cet instrument au regard des pays tiers. Il en ressort, quand même, un bilan positif, quand aux effets pratiques et concrets sur la vie des citoyens communautaires. Quelle est l’opinion Française à ce sujet ?

Cet arrêt porte sur l’établissement d’une activité en Grande Bretagne sans la création d’une branche. En France, les juridictions seront com-pétente en fonction du lieu du siège social de la personne morale, les règles en droit Anglais sont plus complexes. La loi sur les sociétés de 1985 pose ces principes mais l’arrêt South India shipping Corp ltd v Export-Import Bank of Korea aide à déterminer ce que l’on recherche pour reconnaître l’établissement d’un « place of business ».

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (nationale et internationale). En vertu de cette compétence, le demandeur peut attraire le débiteur (alternativement) devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Le § 29 ZPO est l’équivalent allemand aux art. 46 NCPCE, 5-1 / 5-1 a) de la Convention / du règlement « Bruxelles I » ce qui nous invite à une comparaison à trois niveaux.

Analyse critique de l’arrêt. La CA de Trieste (Compétente en matière de reconnaissance des décisions) a rejeté la demande. La Cour de Cassation généralise le principe de reconnaissance automatique introduit par la Loi n°218/95 qui auparavant n’était prévu que par certaines conventions bilatérales. L’existence de biens en Italie susceptible d’exécution forcée ne constitue pas une condition nécessaire pour la reconnaissance. Une telle solution serait-elle possible en France (rôle de la CA)?

Analyse de la réforme en matière de contentieux civil, national et international. L’auteur compare le règlement de Bruxelles I n°44/2001/CE (REG) avec le projet de Règlement Mondial (WOC). Selon lui, le règlement B1 et le projet Mondial sont applicables aux matières civiles, mais pas en matières douanières et administratives. L’auteur met en relief les failles des deux textes. Quelle est l’opinion de la doctrine française à ce sujet ?

Cet arrêt est la réponse de la Cour de Justice de la Communauté Européenne à la chambre des Lords au sujet de l’impact de la convention Bruxelles I sur les injonctions contre les procédures à l’étranger : « anti-suit injunctions ». En effet, ces injonctions n’existant que dans les pays de Common Law, il n’en ait pas fait mention ni dans le règlement ni dans la convention de Bruxelles. La CJCE a considéré dans cet arrêt que les juridictions d’un Etat contractant ne peuvent s’opposer à l’introduction de l’affaire devant une autre juridiction malgré la mauvaise foi d’une des parties.