Coopération judiciaire internationale et européenne

Reconnaissance des décisions italiennes à l’étranger et des décisions étrangères en Italie quand il n’existe pas de conventions bilatérales entre l’Italie et les Etats non Européens. Dans cette dernière situation le for compétent sera celui où est domicilié le débiteur. Si la partie est communautaire elle devra s’adresser à la CA où est domicilié l’autre cocontractant italien. La CA effectuera un contrôle de la décision étrangère suivant les conditions italiennes. Procédure différente en France.

Analyse des normes régissant les controverses pouvant résulter du commerce électronique. En matière de compétence juridictionnelle l’auteur énonce comme source possible la Loi n°218/95, la Convention de Bruxelles de 1968 et le règlement 44/2001/CE. En ce qui concerne la Loi applicable: convention de Rome, de la Haye 1955, et de Vienne de 1980. Réglementation analogue en France excepté en matière juridictionnelle rôle de la Loi n°218/95 qui n’existe pas en France (notoire quant à son contenu).

Les règles qui vont permettre de déterminer quand les juridictions britanniques sont compétentes en cas de litige international en droit des sociétés étaient posées par la « companies act 1985 » ou loi sur les sociétés, modifiée en 1992. Ces règles sont particulièrement différentes des règles françaises qui elles se concentrent sur la nationalité de la personne morale. En droit anglais le lieu du siège sociale n’est pas un élément indispensable à la compétence des juridictions britanniques.

Ce livre est publié pas la librairie du Congres; il propose une approche comparative, et permet de découvrir comment le système américain fonctionne. Il offre une approche critique et rend en cela son analyse intéressante.
Foreign Trade and US Policy, The case for Free International Trade, Praeger Publishers, New York by Leland b. Teager and David G. Tuerk, 1976

Le libellé l’art. 5-1 a) du règlement « Bruxelles I » est identique à celui de la première partie de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I ». D’où l’idée que la jurisprudence « TESSILI » et « DE BLOOS » de la CJCE soit toujours applicable dans l’hypothèse où les conditions imposée par le nouvel art. 5-1 b) ne sont pas réunies (art. 5-1 c)). Une grande partie des auteurs allemands propose cependant d’élargir le mécanisme de b) à a).

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on est amené, le cas échéant, à se référer aux règles matérielles du droit commun des obligations applicable en l’espèce. Si le droit allemand est applicable, sont à consulter les §§ 269 et 270 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ; BGB). Le premier aliéna du § 269 BGB contient une présomption en faveur d’une dette quérable. Que prévoient d’autres systèmes juridiques à cet égard ?

L’art. 28 de la loi introductive au code civil allemand (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; EGBGB) fourni la règle de conflit de lois en matière contractuelle lorsque les parties n’ont pas stipulé le droit matériel applicable à leur contrat. Il s’agit de l’équivalent de l’art. 4 de la Convention de Rome que l’Allemagne n’applique pas directement. Quel sont les cas où le juriste allemand recours aujourd’hui à l’art. 28 afin d’élaborer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande selon la méthode dite « TESSILI » ?

Texte fondamental en Droit International Italien (pas exclusif). Réunion dans un corps législatif unique (codification) des normes de DIP Italien dispersées dans le code de procédure civil et autres. Certaine matières, réglementées par des lois spéciales, sont restées hors de cette loi (en matière d’adoption internationale: Loi du 4 mai 1983 n.84; de mariage du citoyen à l’étranger et de l’étranger en Italie: art.115-116 C.C Italien). Absence d’une telle Loi en France. Situation transposable?

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (internationale) en faveur de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Afin de déterminer ce lieu d’exécution, il faut se référer aux articles 269, 270 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ; BGB). Aux paragraphes 269 à 275 de son ouvrage sur le droit commun des obligations allemand, Dirk LOSCHELDERS commente les §§ 269, 270 BGB sans oublier de les mettre en relation avec le § 29 ZPO.

Question préjudicielle du 26/03/1992 de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) sur l’applicabilité de l’art. 57 de la Convention de Vienne dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » : cet arrêt est intéressant parce que la BGH n’a pas manqué de formuler ses soucis quant à la détermination du lieu d’exécution par ce biais. Toutefois, la CJCE a maintenu sa jurisprudence « TESSILI », et même aujourd’hui, après la « communautarisation » de l’art. 5-1, le recours à la Convention de Vienne ne semble pas exclu.