Coopération judiciaire internationale et européenne

Texte fondamental en Droit International Italien (pas exclusif). Réunion dans un corps législatif unique (codification) des normes de DIP Italien dispersées dans le code de procédure civil et autres. Certaine matières, réglementées par des lois spéciales, sont restées hors de cette loi (en matière d’adoption internationale: Loi du 4 mai 1983 n.84; de mariage du citoyen à l’étranger et de l’étranger en Italie: art.115-116 C.C Italien). Absence d’une telle Loi en France. Situation transposable?

Cet arrêt est une des jurisprudence fondamentale du droit international privé Anglais puisqu’il explique quand les juridictions britanniques peuvent restreindre une procédure à l’étranger par une injonction. Cette procédure est une façon de lutter contre le forum shopping cependant les juridictions civiles lutteront de façon indirect en refusant d’exécuter les décisions étrangères si elles considèrent que ces dernières n’étaient pas compétente. Cepen-dant, ce n’est pas la position retenue par le règlement Bruxelles I

Le § 29 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung ; ZPO) fonde une compétence spéciale en matière contractuelle (internationale) en faveur de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Afin de déterminer ce lieu d’exécution, il faut se référer aux articles 269, 270 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ; BGB). Aux paragraphes 269 à 275 de son ouvrage sur le droit commun des obligations allemand, Dirk LOSCHELDERS commente les §§ 269, 270 BGB sans oublier de les mettre en relation avec le § 29 ZPO.

En matière de reconnaissance des décisions étrangères, l’autorité judiciaire Italienne reste compétente lorsqu’en Italie il n’existe pas, dans l’immédiat, des biens du débiteur à soumettre a exécution forcée. Argument: l’absence de bien rendrait impossible l’exécution future de la décision laissant ainsi les acteurs, de la demande de reconnaissance, privé de leurs intérêts. Principe des articles 64 et 67 Loi 218/95: reconnaissance automatique. Quel est la valeur de ce principe en droit Français ?

Le règlement comme la convention qui le précédait sont d’origine civiliste, l’intérêt de ce document est donc qu’il entre directement en conflit avec certains des principes traditionnels du droit anglais. Deux de ces principes issues des pays de common law sont le « forum non conveniens » et le « anti- suit injunction » permettant de restreindre la compétence des tribunaux étrangers. Le droit anglais se distingue également du règlement dans sont articles 5(5) en ce qui concerne les ligites d’une société ayant une activité qui ne soit pas une branche de la société en Angleterre.

Question préjudicielle du 26/03/1992 de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) sur l’applicabilité de l’art. 57 de la Convention de Vienne dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » : cet arrêt est intéressant parce que la BGH n’a pas manqué de formuler ses soucis quant à la détermination du lieu d’exécution par ce biais. Toutefois, la CJCE a maintenu sa jurisprudence « TESSILI », et même aujourd’hui, après la « communautarisation » de l’art. 5-1, le recours à la Convention de Vienne ne semble pas exclu.

Il s'agit d'un article de Paola Migliore sur un arrêt de la Cour de Cassation chambre Civile 14 Décembre 1999 n° 895. Dans cette affaire, le juge Italien est retenu compétent (Article 4 de la Convention de Rome et 57 de la Convention de Vienne) pour juger l’inexécution d’un contrat de vente international et la distribution de produit d’une société italienne à une société anglaise. Les obligations devaient être exécutées en Italie, ce qui en fait le pays avec lequel le contrat d’inexécution présente les liens les plus étroits.

L’ « anti-suit injunction » est un pouvoir d’injonction en matière internationale et notamment celui d’interdire à une partie l’exercice d’une action en justice devant une juridiction d’un pays étranger ou un tribunal arbitral. Ce principe issu des pays de Common law est inexistant dans les juridictions civiles. Ce texte expose non seulement ce qu’est une « anti-suit injunction » mais aussi quels sont les critiques a l’encontre de cette règle. L’auteur s’intéresse également à la compatibilité de la règle avec les conventions internationales.

L’ouvrage concerné est un commentaire allemand du « droit judiciaire privé européen ». Il fournit une des analyses les plus complètes de la jurisprudence et de la doctrine en la matière. KROPHOLLER compare l’application de l’art. 5-1 avant et dès sa « communautarisation ». Ce faisant, il retrace la critique de la doctrine allemande comme elle existait et subsiste toujours, sans oublier de présenter des propositions aux fins d’une meilleure application de l’art. 5-1.

La loi Italienne n° 218 du 31 Mai 1995, a également réformé la responsabilité « non contractuelle », réglementée, désormais, par les articles 62 et 63 (responsabilité pour fait illicite et responsabilité extracontractuelle pour les dommages causés par les produits). Cette Loi a « nationalisé » les critères de compétence prévus par les articles 5-15 de la convention de Bruxelles. Comparaison : différence de forme mais pas de fond. Au final, ce sont les mêmes articles, en France, qui s’appliquent.