Etiquette "Royaume-Uni"

Le principe de non discrimination fondée sur le sexe n’étant pas absolu, un employeur peut justifier la différence de rémunération entre hommes et femmes. Selon la CJCE l’employeur doit rapporter la preuve d’un facteur objectif et étranger à toute discrimination fondée sur le sexe. Dans un arrêt récent, Middlesbrough Borough Council c. Surtees et autres (2007, IRLR 869), le juge anglais adopte une solution différente : l’employeur ne doit prouver un facteur objectif que s’il ne peut prouver que sa décision a été prise indépendamment de toute considération de sexe. Cette décision ne semble pas conforme au droit communautaire et présente de nombreux inconvénients.

Les droits de l'homme sont considérés comme fondamentaux par les Nations Unies, apparaissant sans ambiguïté dans le préambule de la Charte des Nations Unies : «créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ». L’objectif de maintenir un équilibre entre la sécurité nationale d'une part et les libertés individuelles d'autre part a toujours existé, mais la montée en puissance du terrorisme, notamment depuis 2001, a conduit à un réexamen de cet équilibre.

Si la primauté du droit communautaire sur leur droit national est reconnue par la France et par le Royaume-Uni depuis presque 20 ans déjà, cette reconnaissance ne s’est pas effectuée sans réticences et ces dernières sont peut-être apparues là où on les attendait le moins. De plus, l’acceptation par les Etats Membres du principe de primauté n’est toujours pas totale, de telle sorte que c’est aujourd’hui la question de la place du droit communautaire par rapport aux constitutions nationales qui se pose.

La parole d'un enfant devant un tribunal a-t-elle autant de poids que celle d'un adulte ? La même valeur juridique ? Comment est-elle évaluée par les experts et les juges? Les législations anglaise et française prévoient-elles des moyens de protection pour les mineurs lorsqu’ils témoignent? C’est à ces questions que propose de répondre ce billet consacré à l'évaluation de la preuve apportée par un témoignage d’enfant, en droit français et en droit anglais.

Le Royaume-Uni a été un des précurseurs concernant l’usage de la vidéosurveillance. En France au contraire, son utilisation est plus limitée. L’obligation pour ces deux Etats de respecter dans leur législation l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, qui protège le droit à la vie privée a-t-elle donné lieu aux mêmes restrictions, a-t-elle été interprétée de la même façon par ces deux parties à la Convention ?

A propos de l’arrêt de la Chambre des Lords : R v. Derby Magistrates’ Court Ex p. B (1995) (Ex parte B, 1995, 4 All ER 926)

Tant en Angleterre qu’en France, le secret professionnel constitue un devoir de l’avocat de ne divulguer aucune information relative à ses clients. Ces derniers jouissent d’un privilège en ce qu’aucun renseignement ne pourra être révélé sans leur consentement. La France a pourtant introduit il y a quelques années des atteintes au principe. L’Angleterre en revanche semble refuser toute limitation à la règle, comme l’a jugé la Chambre des Lords en 1995 dans l’arrêt R v. Derby Magistrates Court.

La France a joué un rôle important dans le processus de création de la Cour Pénale Internationale. Cependant, sept ans après la ratification de ce Statut par la France, son intégration au droit interne est fortement critiquée, notamment par la Commission Consultative des Droits de l’Homme. Le Royaume-Uni a pour sa part procédé à une intégration beaucoup plus fidèle et extensive. Comment expliquer ces différences ? Que cela nous apprend-t-il sur les rapports entre le droit international et les droits internes ?

« Lifting the Ban on Intercept Evidence? » (Controverse autour de l'utilisation des communications interceptées comme élément de preuve au cours du procès pénal au Royaume Uni)

Contrairement à la France,le Royaume-Uni prohibe l'utilisation comme élément de preuve au cours du procès des communication interceptées (intecept evidence.) Or, cette interdiction est source de controverses en révélant la tension qui existe entre les impératifs de sécurité nationale et les exigences découlant des droits fondamentaux protégés par la CEDH .Le droit comparé suggère des solutions au regard des systèmes accusatoires et inquisitoires.

De nos jours la vidéosurveillance peut être utilisée comme mode de preuve devant les tribunaux, toutefois le juge ne l’admettra pas systématiquement. En effet, aussi claire et indéniable qu’elle puisse parfois être, cette preuve doit malgré tout respecter de nombreuses règles et principes afin d’être licite. Nous verrons dans cet article quels sont les différents critères indispensables à l’admissibilité d’une preuve acquise grâce au système de vidéosurveillance, au Royaume-Uni et en France.

Le droit anglais de la preuve est caractérisé par la procédure de discovery selon laquelle les parties à un procès sont tenues de divulguer toutes les pièces se trouvant en leur possession, quelles leurs soient favorables ou défavorables. En France au contraire, les parties ne font état que des éléments de preuves au soutien de leurs prétentions. Cette opposition semble pourtant s’atténuer depuis l’introduction en Angleterre des Civil Procedure Rules.