Coopération judiciaire internationale et européenne

Ce livre est publié pas la librairie du Congres; il propose une approche comparative, et permet de découvrir comment le système américain fonctionne. Il offre une approche critique et rend en cela son analyse intéressante.
Foreign Trade and US Policy, The case for Free International Trade, Praeger Publishers, New York by Leland b. Teager and David G. Tuerk, 1976

Cet ouvrage-ci est utile car il est très complet. En effet, il reprend tous domaines de droit que l’on peut retrouver en commerce international tel que : le droit des contrats, de l’électronique, financier, de la propriété intellectuelle, etc.
International commercial law, Source Materials, selected by Willem J.H. Wiggers, Kluwer law International (2001)

Traite surtout de contentieux ce qui et le sujet central du blog. De plus, il contient une annexe détaillée sur un grand nombre de conventions relatives au commerce international. International Commercial agreements by William F. Fox, Jr. A functional Primer on Drafting, Negotiating and Resolving disputes, Kluwer

Les ALR (All Law Reports) sont une source importante pour connaître l’état du droit américain. Elle est rédigée par des membres de la doctrine et constitue une synthèse très précise de ce qu’est le droit américain dans tel ou tel pan du droit.
147 A.L.R. Fed. 273 (Originally published in 1998) American Law Reports ALR Federal. John A. Bourdeau, J.D, on Jurisdiction of Court of International Trade (28 U.S.C.A. § 1581)

Ce livre donne une description assez détaillée des principes fondamentaux du libre-échange. De plus, il propose de découvrir les relations qui lient les institutions américaines et les principes du libre-échange.
Trade protections in the US, by Charles K. Rowley, Willem Thorbecke and Richard E. Wagner, The Locke institute and George Mason University, Edward Elgar, 1995

L’arrêt de la cour de justice fédérale de l’Allemagne (Bundesgerichtshof ; BGH) du 02/03/06 est intéressant, parce qu’il s’agit d’une application exemplaire et récente du nouvel art. 5-1 b) du règlement « Bruxelles I » par la haute juridiction allemande. La BGH a reconnu qu’un avocat établi à Munich exécutait, dans le cadre d’un arbitrage commercial international qui se déroulait à Londres, son mandat à des lieux différents, mais a décidé que dans telle hypothèse, le lieu principal d’exécution l’emportait (Munich, où l’avocat a accompli les travaux « préparatoires »).

La nouveauté en matière de gestion du contentieux, pas seulement commerciale, est la médiation. Avantage : le tiers est neutre et il y a un contrôle sur le résultat de la solution. La section Italienne de la Chambre de Commerce International entend donner à tout intéressé la possibilité de discuter les ICC ADR RULES avec des experts du secteur. Une procédure simulée en a démontré les avantages par rapport à d’autres modes de gestion des conflits. Quelle est la position de la France à ce sujet ?

Cet arrêt est la position de la CJCE sur l’application de l’article 5(5) du règlement Bruxelles I en ce qui concerne la juridiction compétente en cas de contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement cet article est la principale différence entre la conception européenne et britannique de la nationalité des société puisque le droit anglais ne requière pas que le litige soit lié à la présence d’un établissement sur le territoire britannique.

Judgment of the Court of 22 November 1978

Reconnaissance des décisions italiennes à l’étranger et des décisions étrangères en Italie quand il n’existe pas de conventions bilatérales entre l’Italie et les Etats non Européens. Dans cette dernière situation le for compétent sera celui où est domicilié le débiteur. Si la partie est communautaire elle devra s’adresser à la CA où est domicilié l’autre cocontractant italien. La CA effectuera un contrôle de la décision étrangère suivant les conditions italiennes. Procédure différente en France.

La compétence internationale d’une juridiction peut dépendre du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle. Afin de le déterminer, on se réfère, le cas échéant, aux règles matérielles imposées par la Convention de Vienne, à savoir à ses art. 31 et 57. L’Allemagne est Etat membre de cette convention, mais son application (notamment celle de l’art. 57) dans le cadre de l’art. 5-1 de la Convention « Bruxelles I » a été vivement critiquée. Quelle est la relation entre la Convention de Vienne et l’art. 5-1 après sa « communautarisation » ?