Rapports droit interne et droit international ou européen

La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) reconnaît à la Commission la compétence pour harmoniser les sanctions pénales des Etats membres en cas d’infraction commise contre le droit communautaire de l’environnement. Ce pouvoir attribué à la Commission semble porter atteinte à la souveraineté des Etats membres et contredire le principe des compétences d’attribution. Cependant, la protection de l'environnement au niveau communautaire est un objectif essentiel de la Communauté, qui justifie la solution de la décision C-440/05.

La plupart des scientifiques s’accordent à dire que l’ampleur du changement climatique actuel est dû aux émissions de gaz à effet de serre produits par l’activité humaine et qu’il n’est pas sans conséquences. Une réponse quasi-unanime est un instrument économique nécessitant la mise en place d’un cadre juridique spécifique : le système d’échange de quotas. Outil récent, il a été élaboré à l’échelle nationale et internationale. Le Royaume-Uni a créé son propre marché, remplacé par le Protocole de Kyoto et le système communautaire.

La notion de génocide se trouve systématisée dans l’urgence après la IIème Guerre Mondiale malgré l’expérience de massacres antérieurs. Sa définition première n’a subi aucune modification en 60 ans et la jurisprudence des deux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc l’a faite évoluer dès les années 90 en s’appuyant sur leurs circonstances particulières. La traduction de la définition du crime de génocide dans les ordres juridiques nationaux procède de différents degrés de protection dépendant en grande partie du bon vouloir des Etats. Par ailleurs, la CPI peine à affirmer sa légitimité et reste paralysée du fait du principe de subsidiarité qui reste au bénéfice des Etats. La qualification actuelle du crime de génocide reste insuffisante en ce qu’elle n’est pas à la hauteur, tant au niveau national qu’international, de la caractérisation à laquelle on peut s’attendre d’une norme de jus cogens.

Le droit de la concurrence est une matière particulière car relativement récente, surtout en ce qui concerne le contrôle des concentrations. Le droit communautaire a élaboré des règles en la matière en s’inspirant des régimes existants dans les Etats membres. Par la suite, les Etats membres ont modifié leurs régimes pour s’aligner sur le régime communautaire. Le fait que le Royaume-Uni n’ait pas rendu la notification obligatoire contrairement aux régimes communautaires et français pose des problèmes importants et les moyens mis en place par l’OFT pour contrebalancer cela sont intéressants à examiner.

Bien que le droit américain soit précurseur dans le droit de la corruption internationale, le champ des types d’agissements interdits en raison de leur caractère corrupteur pouvait sembler plus réduit que celui qui résulte de la Convention OCDE sur la corruption des agents publics étranger dans les transactions commerciales internationales. L’arrêt commenté U.S. v Kay met en adéquation, pour un critère précis (l’obtention ou la rétention de marché dans un État étranger) le droit américain avec la Convention OCDE.

L’affaire Microsoft est une véritable saga, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe. Après de multiples enquêtes, accords, décisions, et appels, Microsoft a finalement été condamné aux Etats-Unis et par l’UE pour des pratiques anticoncurrentielles. On s’intéressera plus particulièrement aux pratiques contraires à la Section 2 du Sherman Act (monopolisation et tentative de créer un monopole) et à la façon dont elles ont été traitées au sein de l’UE. On peut ainsi remarquer qu’il y a des divergences importantes dans les différentes décisions.

La Convention européenne des sauvegardes des droits de l’Homme a été ratifiée par l’Allemagne et la France. Son incorporation dans le droit interne s’est essentiellement développée avec la reconnaissance du droit au recours individuel entraînant les premières condamnations par la Cour de Strasbourg. Son efficacité repose selon M. Palombino aussi sur l’attitude du juge national, notamment celle du juge constitutionnel. L’Allemagne qui est moins souvent condamnée que le « pays des droits de l’Homme » , se montre à cet égard, dans son ordre juridique interne, plus attentif à la CEDH et à sa jurisprudence, que la France

L’action de classe et l’actio popularis sont deux mécanismes distincts, mais qui ont un point commun essentiel : un aspect collectif qui s’accommode mal des procédures judiciaires mises en place dans les sphères nationale et internationale. Si le Royaume-Uni aspire à rendre ses procédures concernant l’action de classe plus efficaces par l’adoption de nouveaux procédés, l’actio popularis se heurte toujours à la résistance de la CIJ.

La convention de New-York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, joue un rôle primordial d'harmonisation des règles applicables à l'arbitrage. Dans l'arrêt NNPC c/ IPCO de 2008 les juges britanniques ont adopté une position originale, retenant dans un premier temps la possibilité pour une cour étrangère d'exécuter une sentence pour laquelle un recours en annulation est pendant. Et dans un second temps ils ont prononcé un exequatur partiel d'une sentence dans des conditions non prévues par la convention.

La protection des droits de l’homme a pour objet général de privilégier des catégories particulières d’individus en leur accordant plus de Droits. Les minorités et peuples, sont des bénéficiaires collectifs des ces Droits. Quant aux individus femmes et enfants, ils en sont des bénéficiaires individuels. Le Droit des femmes appréhendé sous l’angle de la non discrimination et de l’égalité permettra un état des lieux comparatif de la protection internationale et régionale interaméricaine établie à l’égard de ces bénéficiaires individuels.