Rapports droit interne et droit international ou européen

Cet article examine l’analyse faite par la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant les règles de la responsabilité internationale dans la décision d’admissibilité de l’affaire Behrami. La Cour a retenu que les actions ou omissions des forces armées des États agissant sous l’autorisation des décisions du Conseil de Sécurité n’étaient pas attribuables à ces États mais aux Nations Unies. Cet article entend démontrer que le raisonnement de la Cour est en contradiction avec les règles relatives à la responsabilité internationale, et que la décision de la Cour peut s’expliquer par sa réticence à trancher sur les points de juridiction et de conflit des normes, surtout lorsque l’on compare la décision de la Cour à l’arrêt Al-Jedda rendu par la House of Lords.

La France et l’Allemagne ont adopté des méthodes très différentes pour transposer la directive 93/13 relative aux clauses abusives. Le travail du législateur français s’est caractérisé par une réforme du droit interne allant au-delà de ce qu’exigeait la directive. Le législateur allemand quant à lui a opté pour une modification sommaire se réduisant aux exigences imposées par la directive sans réformer les fondements du droit civil allemand.

La place du droit international en droit interne fluctue en fonction de la norme internationale concernée. Quelle position occupe la coutume internationale en Droit Anglais et en Droit Français? Afin de répondre à cette question, il convient d'étudier les mécanismes de réception et d'adoption mis en place par chaque pays. Cette analyse met en lumière les différences de conception de la relation droit international/droit interne, et permet de constater que l'opposition monisme/dualisme est parfois réductrice et ne parvient pas à refléter la véritable place de la coutume internationale dans ces deux pays.

L’objet de cet article est de se pencher sur la mise en œuvre de l’article 3 de la CESDH relatif à la prohibition de la torture dans une perspective comparative. Cette prohibition reposant sur deux piliers (préventif et juridictionnel), il s’agit de réaliser une comparaison de la mise en œuvre de cette protection par les autres organes préventifs et juridictionnels tant universels que régionaux afin de voir s’il existe des relations entre leurs activités.

Il y a tout juste un mois, la Cour de Justice Européenne a jeté un pavé dans la mare, en portant le coup de grâce à la pratique des Antisuit injunctions (ASI) au soutien d’une convention d’arbitrage en Europe. Cette pratique traditionnellement acceptée dans les Etats de Common Law, fortement soutenue par l’Angleterre, est largement critiquée par les juridictions de tradition civiliste. Ainsi ces trente dernières années, un bras de fer s’est engagé entre deux conceptions divergentes, afin de savoir si les ASI étaient légitimes au sein de l’espace judiciaire européen.

Le droit à la vie est le premier des droits individuels. Il occupe une place ontologique ; de ce droit dépend l´existence des autres droits fondamentaux. Sa protection est envisagée tant au niveau conventionnel international et européen qu’au niveau du droit constitutionnel interne. Traditionnellement ce droit fondamental se résume au droit qu’a un individu de voir sa vie protégée contre toute atteinte. A partir de cette conception classique il convient de s’interroger : le droit à la vie englobe-t-il le droit de mettre fin à sa propre vie ? L’être à naître est-il titulaire du droit à la vie ?

L’étude des articles 49 et 50 du nouveau Traité sur l’Union Européenne montre, pour la première fois depuis le début de la construction de l’Union Européenne (UE), un certain recul de l’intégration politique communautaire.

   Une évolution se dégagerait à la fois vers une transformation de l’UE en “contrat”, ou en simple traité entre Etats - avec l’article 50 du Traité de Lisbonne, qui permet aux Etats membres de se retirer unilatéralement de l’Union - et à la fois vers des conditions d’entrées dans ce “contrat” plus strictes - avec l’article 49 du Traite de Lisbonne, qui requiert le respect de certaines « valeurs » aux Etats voulant adhérer à l’Union.    Cette évolution est compréhensible suite au refus d’une Constitution pour l’Europe, en 2004, et face aux élargissements successifs de l’UE, sujet à de nombreuses critiques, telles que celle d’une “Europe sans frontières”.    L’évolution des procédures d’adhésion (art. 49) ainsi que de retrait (art. 50) de l’UE, avec le Traité de Lisbonne, marque certainement un nouveau tournant pour l’UE, et pourrait avoir des conséquences sur les futures négociations d’adhésion avec les Etats candidats, ainsi que sur la définition de l’appartenance à l’UE et la notion même de « Communauté » européenne.

La plupart des scientifiques s’accordent à dire que l’ampleur du changement climatique actuel est dû aux émissions de gaz à effet de serre produits par l’activité humaine et qu’il n’est pas sans conséquences. Une réponse quasi-unanime est un instrument économique nécessitant la mise en place d’un cadre juridique spécifique : le système d’échange de quotas. Outil récent, il a été élaboré à l’échelle nationale et internationale. Le Royaume-Uni a créé son propre marché, remplacé par le Protocole de Kyoto et le système communautaire.

La notion de génocide se trouve systématisée dans l’urgence après la IIème Guerre Mondiale malgré l’expérience de massacres antérieurs. Sa définition première n’a subi aucune modification en 60 ans et la jurisprudence des deux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc l’a faite évoluer dès les années 90 en s’appuyant sur leurs circonstances particulières. La traduction de la définition du crime de génocide dans les ordres juridiques nationaux procède de différents degrés de protection dépendant en grande partie du bon vouloir des Etats. Par ailleurs, la CPI peine à affirmer sa légitimité et reste paralysée du fait du principe de subsidiarité qui reste au bénéfice des Etats. La qualification actuelle du crime de génocide reste insuffisante en ce qu’elle n’est pas à la hauteur, tant au niveau national qu’international, de la caractérisation à laquelle on peut s’attendre d’une norme de jus cogens.

Le droit de la concurrence est une matière particulière car relativement récente, surtout en ce qui concerne le contrôle des concentrations. Le droit communautaire a élaboré des règles en la matière en s’inspirant des régimes existants dans les Etats membres. Par la suite, les Etats membres ont modifié leurs régimes pour s’aligner sur le régime communautaire. Le fait que le Royaume-Uni n’ait pas rendu la notification obligatoire contrairement aux régimes communautaires et français pose des problèmes importants et les moyens mis en place par l’OFT pour contrebalancer cela sont intéressants à examiner.