Rapports droit interne et droit international ou européen

Les juridictions internationales n’ont jamais consacré un principe général de précaution ayant force obligatoire. La raison repose peut-être sur l’absence de consensus qui existe autour de cette notion aux contours encore imprécis. Le tribunal international du droit de la mer a pourtant retenu une approche de précaution en 1999. Une telle divergence pourrait occasionner une fragmentation du droit, le principe de précaution illustrant la formation d’un droit souple aux interprétations variables.

Le thème de la justice militaire est souvent associé à un déni des garanties reconnus par le droit international des droits de l’homme en matière de droit à un recours effectif, à un procès équitable et de garanties procédurales. C’est pourquoi il est intéressant d’apprécier l’état du droit international sur la question pour ensuite se pencher sur la position des Cours Européenne et Interaméricaine.

La recherche d’une définition de la notion d’œuvre de l’esprit s’avère être une entreprise difficile en ce que le droit international n’en a jamais circonscrit les contours exacts. En effet, plus préoccupé par la reconnaissance et la consécration absolues du droit d’auteur, cette notion a du trouver une résonnance nationale particulière. Les pays de tradition romano-germanique, comme le sont la France et l’Italie, ont développé globalement une approche similaire en faisant appel tant à la doctrine qu’à la jurisprudence. Cette notion n’a pas pourtant pas échappé longtemps à une certaine systématisation que l’on pourrait définir de la manière suivante : « l’originalité dans la forme constitue la pierre de touche des droits d’auteur » (H.Desbois). La clef de voûte de toute la matière repose donc dans ces deux critères d’originalité et de créativité dans la forme choisie par son auteur.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu le 18 décembre 2007 un arrêt très important relatif au droit d’action collective par les syndicats et à l’interprétation de la directive sur le détachement des travailleurs. Cet arrêt, connu sous le nom « arrêt Laval », met en perspective l’engagement syndical pour la protection des droits des travailleurs d’une part, et la libre prestation de service d’autre part. En effet, la Cour pour la première fois érige un droit social fondamental, celui de mener une action collective, comme source possible de restriction aux libertés économiques. Cependant, dans une recherche de conciliation entre la liberté d’action collective et les autres libertés communautaires, la Cour semble effectuer un contrôle du recours à la grève et condamner ce recours dès lors qu’il porte atteinte aux libertés économiques.

Le règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 oblige les autorités de la concurrence et les juridictions nationales à appliquer les articles 81 et 82 du traité CE à côté de leur droit national, dès lors que le marché communautaire est affecté selon l’article 3 § 1 du règlement. La Commission a ainsi une compétence subsidiaire. Face à l’obligation d’appliquer deux droits à une même situation, la France et l’Allemagne ont harmonisé leur droit national avec le règlement afin de rendre les sanctions prévisibles pour le justiciable. Par ailleurs, selon les principes de la cohérence juridique et de la primauté du droit communautaire sur le droit national, le règlement incite les États membres à coopérer entre eux et avec la Commission et laisse à cette dernière un rôle directeur.

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a été ratifiée par tous les Etats à part la Somalie et les Etats-Unis. L’article 37 de cette convention prohibe l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle des mineurs. Alors qu’actuellement 2000 américains sont condamnés à cette peine pour des crimes commis lors de leur minorité, en France, l’ordonnance du 2 février 1945 posait déjà le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif ainsi que celui de la responsabilité pénale atténuée du mineur ; graduée en fonction de l’âge. Les USA et la France ont ici une attitude différente à l’égard du droit international qui s’explique par des facteurs culturels et juridiques.

La convention de New-York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, joue un rôle primordial d'harmonisation des règles applicables à l'arbitrage. Dans l'arrêt NNPC c/ IPCO de 2008 les juges britanniques ont adopté une position originale, retenant dans un premier temps la possibilité pour une cour étrangère d'exécuter une sentence pour laquelle un recours en annulation est pendant. Et dans un second temps ils ont prononcé un exequatur partiel d'une sentence dans des conditions non prévues par la convention.

La France et l´Allemagne sont parties à la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises adoptée à Vienne le 11 avril 1980. Adaptées aux besoins du commerce international, les solutions posées par cette convention ont affecté les droits internes de la formation et de l´exécution du contrat.

La protection accordée par le droit d’asile s’adresse à des personnes qui sont ou qui risquent d’être persécutées dans leur Etat d’origine et qui décident alors de se rendre dans un Etat tiers dans lequel leurs vies ne seront pas menacées et où elles pourront reprendre une existence normale. On peut donc comprendre que ce sujet a des implications au niveau international vu les relations entre les pays « créateurs » de flux de réfugiés et les Etats d’accueil, mais aussi au niveau national vu les règles régissant les conditions d’octroi de la qualité de réfugié, et enfin au niveau communautaire car les Etats Européens, notamment depuis l’adoption du traité d’Amsterdam en 1986, tentent de trouver ensemble une solution efficace pour mieux gérer ce phénomène. D’ailleurs, l’article 63 du TCE dispose que le Conseil peut prendre différentes mesures en vue d’harmoniser les politiques des Etats membres en matière d’examen de demandes d’asile, d’accueil des demandeurs, d’attribution du statut de réfugié,… Le droit d’asile tel que consacré par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne repose sur l’article 63 du TCE, qui a pour but de mettre en place une politique de l’asile commune à tous les Etats membres et pose le nouveau cadre juridique de la politique d’asile européenne. Ce processus d’harmonisation au niveau communautaire est relativement récent et devrait dans l’absolue déboucher sur une meilleure gestion des flux d’immigration pour un meilleur accueil des demandeurs d’asile et une application efficace du droit d’asile. Pourtant, traditionnellement, le droit d’asile relevait principalement du droit interne des Etats, compte tenu de leur souveraineté. Mais « les règles relevant des conditions d’entrée et de séjour, des procédures d’octroi de l’asile et des conditions d’accueil étaient différentes » d’un Etat à l’autre, ce qui a entraîné un afflux illégal des demandeurs d’asile préférant l’immigration vers des pays avec un système plus favorable (mémoire de Rachel James, L’harmonisation des politiques d’asile en Europe : les cas de la France et du Royaume-Uni ). En effet, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France rassemblent à eux seuls la moitié du total de demandes en Europe. Cela entraîne des conséquences au niveau politique et les questions de migration et d’intégration figurent en tête de liste des priorités de ces Etats. De plus, un consensus semble exister au niveau international selon lequel la définition de réfugié telle que posée dans la Convention de Genève de 1951 est dépassée. En effet, en 1951, on était encore dans la période de l’après guerre, suite à la Seconde guerre mondiale, mais aussi dans le contexte naissant de la guerre froide et le droit d’asile était accordé à des personnes directement victimes de persécutions. Or, depuis 1951, le contexte politique et économique mondial a beaucoup changé et les conditions dans lesquelles les systèmes de réception des demandeurs d’asile ont été mis en place ne sont plus les mêmes, ce qui a pour conséquence la saturation de ces systèmes. En effet, le nombre de requêtes a beaucoup augmenté. Le profil des demandeurs d’asile a aussi changé. De nos jours, les réfugiés sont le plus souvent des personnes ou groupes de personnes qui fuient les guerres civiles, les génocides, voir même les catastrophes naturelles, mais il y a aussi de plus en plus de migrants économiques qui tentent de bénéficier de la protection garantie aux réfugiés. Cela a pour conséquence l’état de crise dans lequel se trouvent les systèmes nationaux qui ne bénéficient pas des moyens appropriés pour faire face à ces nouveaux défis, d’où le besoin d’une harmonisation communautaire dans un contexte de libre circulation et d’interdépendance entre Etats européens. Outre le fait que les systèmes d’accueil des demandeurs d’asile soient en crise au niveau national, le problème vient aussi du manque de ressources et d’outils appropriés pour mieux gérer les flux de réfugiés dans le contexte de l’ouverture des marchés en Europe, et notamment depuis la création de l’espace Schengen en 1995. Dans le cadre de ce devoir, nous allons donc tenter d’expliquer les conséquences de cette crise tant sur les systèmes nationaux d’accueil des demandeurs d’asile que sur les réfugiés en personne, et nous étudierons les réformes qu’ont put entreprendre l’Angleterre et la France au niveau national pour mieux gérer, notamment administrativement, les demandes d’asile parmi des immigrés clandestins toujours plus nombreux, puis au niveau communautaire du fait de l’harmonisation de ces questions.

La Cour constitutionnelle fédérale allemande, confrontée à la question du contrôle de constitutionnalité d’une loi de transposition d’une directive, rappelle dans l’ordonnance du 13 mars 2007 sa jurisprudence constante. Depuis 1986 elle se déclare par principe incompétente pour un tel contrôle, optant pour une coopération avec le juge communautaire. La France, longtemps silencieuse, a adopté depuis 2004 une position similaire. Quelles en sont les conséquences sur la hiérarchie des normes ?