Rapports droit interne et droit international ou européen

Le droit de l’environnement est un droit de nature internationale, dont la mise en œuvre nécessite une application interne des obligations internationales par les Etats. Cette relation se révèle toutefois très problématique dans ce domaine particulier, notamment en raison du conflit entre le droit de l’environnement et le droit commercial international. En outre, les objectifs de réduction de gaz à effet de serre différenciés entre les Etats développés ainsi que les différences des obligations entre les Etats développés et les Etats en voie de développement rendent l’application des obligations internationales en droit interne délicat. Cette relation difficile sera examinée eu égard à l’application en droits internes français, anglais et américain des obligations internationales découlant du Protocole de Kyoto.

La révolution informatique opérée par le développement d’Internet a permis de faciliter l’accès à l’information et à la communication. Mais elle a aussi été l’occasion de la commission de nombreuses infractions liées à la diffusion de contenus illicites. L’harmonisation des droits internes des Etats par le biais d’un texte international s’est donc imposée à eux afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Mais c’était sans compter sur l’antagonisme des approches des Etats en matière de liberté d’expression.

En décidant que l'arrêt Avena de la CIJ n'est pas d'applicabilité directe en droit interne américain, le présent arrêt établit également qu'un traité n'est d'applicabilité directe que si cela est clairement prévu par le traité. Ce faisant, cette décision revient sur la position constitutionnelle américaine traditionnellement moniste, bien plus souple et proche du droit français, revirement qui semble regrettable pour l'effectivité du droit international à une époque où son importance croît.

Le second rapport de la Commission rendu le 11.07.2007 concernant l’intégration dans les droits internes de la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen fait plusieurs constats. Tout d’abord, il constate que ce nouveau mécanisme est un succès. Mais il souligne également que certaines difficultés restent à surmonter. La France et le Royaume-Uni, bien qu’ils soient parmi les pays qui délivrent et reçoivent le plus de mandats depuis sa mise en place, conservent dans leurs législations certains points à améliorer, car non-conformes ou, bien que conformes à la décision-cadre, réduisant son champs matériel ou temporel. Comment expliquer ces différentes transpositions et que nous apprennent-elles?

La Cour constitutionnelle fédérale allemande, confrontée à la question du contrôle de constitutionnalité d’une loi de transposition d’une directive, rappelle dans l’ordonnance du 13 mars 2007 sa jurisprudence constante. Depuis 1986 elle se déclare par principe incompétente pour un tel contrôle, optant pour une coopération avec le juge communautaire. La France, longtemps silencieuse, a adopté depuis 2004 une position similaire. Quelles en sont les conséquences sur la hiérarchie des normes ?

L’opposition entre copyright et droits d’auteur est-elle un obstacle à une plus grande harmonisation internationale de ce droit de propriété intellectuelle ?

Le droit des trois Etats du BeNeLux présente un trait commun : le juge ne contrôle pas la conformité de la loi à la Constitution. Mais à ce contrôle, se pose la question incidente du contrôle de la loi par référence aux normes internationales et à l'ordre juridique communautaire, ledit « contrôle de conventionalité ». Quels ont été les fondements permettant d'introduire un nouvel ordre jurique au sein d'une hiérarchie où prime normalement la Constitution ?

Le 11 décembre 1997 a été adopté le Protocole de Kyoto, par lequel 39 pays industrialisés ont accepté de prendre des engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors que la France a ratifié le Protocole en mai 2002, le Sénat américain a exprimé son refus de le ratifier par la Résolution “Byrd-Hagel” du 21 Juillet 1997. L’Union européenne a fortement critiqué la position américaine, qui peut s’expliquer par leur désaccord sur la participation universelle et la différentiation, la place des intérêts économiques par rapport à la protection de l’environnement, et l’utilisation de mécanismes de flexibilité. Les Etats-Unis ont donc choisi de recourir à des solutions nationales, à tous les niveaux, tandis que la France a choisi de mettre en œuvre ses engagements en vertu du Protocole.

La définition du crime de génocide en droit international est donnée pour la première fois en 1948 par la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à laquelle sont parties la France et l’Espagne :

Cette définition juridique du crime de génocide est d’importance puisque elle circonscrit l’acte de génocide à l’intérieur d’un cadre bien précis. Cinq hypothèses sont visées, ces dernières étant soumises à des critères cumulatifs qui doivent être remplis afin de proclamer le caractère génocidaire d’un crime international:

« (…) le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) Meurtres de membres du groupe. b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe. c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

La reconnaissance du principe de précaution a permis de répondre aux inquiétudes concernant la protection de l’environnement. Pour autant, la juridicité accordée à ce principe par les textes internationaux comme nationaux est relative, laissant ainsi aux juges nationaux le soin de définir la portée du principe de précaution.