Numérique

Face à la haine en ligne, le droit du numérique allemand et français souhaitent davantage responsabiliser les hébergeurs de réseaux sociaux à travers des obligations procédurales et comportementales. Afin de faire respecter ces obligations de diligence et de transparence, plusieurs types de sanction existent en Allemagne et en France, à l’encontre de ces opérateurs numériques, tels que Facebook ou Twitter. À l’échelle européenne, la Commission européenne a tenté de renforcer la responsabilité des géants numériques via la proposition du règlement « Digital Services Act », dit « DSA », en 2020.

Si l’Allemagne a prévu, dès 2017, dans la loi « NetzDG », de lourdes sanctions à l’égard des opérateurs en ligne, le législateur français n’a pu rétablir un régime de sanction qu’en 2021, à travers la « loi séparatisme ».

Cependant, trois problèmes juridiques font obstacle à une meilleure responsabilisation en France et en Allemagne : l’absence de définition du contenu haineux, la responsabilité atténuée des hébergeurs de réseaux sociaux et le refus d’instaurer une obligation générale de surveillance pour ces plateformes. De surcroît, ces vides juridiques ne sont pas comblés par le futur règlement européen.

Ainsi, le but de cet article est de démontrer, qu’en dépit d’efforts nationaux respectifs, particulièrement en Allemagne, des lacunes juridiques subsistent en droit du numérique français et allemand et le DSA ne les supprime malheureusement pas. Il en résulte que la responsabilisation des hébergeurs de réseaux sociaux risque d’être inefficace en France et en Allemagne.

En 2020, la France et le Royaume Uni ont publié deux rapports sur l’impact des plateformes structurantes sur le droit de la concurrence. Bien que d’accord pour reconnaître la nocivité de ces positions dominantes, les deux Etats adoptent des approches très différentes, tant sur l’identification des dysfonctionnements majeurs que sur l’approche nécessaire pour y remédier.En 2020, la France et le Royaume Uni ont publié deux rapports sur l’impact des plateformes structurantes sur le droit de la concurrence. Bien que d’accord pour reconnaître la nocivité de ces positions dominantes, les deux Etats adoptent des approches très différentes, tant sur l’identification des dysfonctionnements majeurs que sur l’approche nécessaire pour y remédier.

Le FAA Modernization and Reform Act 2012 aux Etats-Unis et l’arrêté du 11 avril 2012 en France ont tous deux établis des régimes ouvrant l’espace aérien national aux drones employés par la police. Ces régimes permissifs n’offrent cependant pas une protection adéquate face aux risques qu’entraine le traitement d’images captées à l’aide de drones. Les législatures d’Etat américaines et le Conseil d’Etat français ont donc été contraints d’agir en défense du droit à la vie privée de leurs citoyens.

Résumé : La télémédecine, répondant aux besoins sociaux et démographiques de nos sociétés, s’est développée récemment en France et en Allemagne mais peine toujours à être correctement régulée par le législateur. La Digital-Versorgung-Gesetz, adoptée par le Bundestag le 7 novembre 2019, encourage l’essor de la télémédecine en proposant notamment le remboursement par l’assurance maladie des applications numériques de santé, sur ordonnance d’un médecin. Quels sont les failles juridiques et les risques actuels de la télémédecine en France et en Allemagne ?

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Peut-on librement utiliser la photo qu’une personne a publié en accès ouvert à tous sur un réseau social ? Telle est la question principale que résout le Conseil Constitutionnel espagnol dans sa décision du 24 février 2020.

L’augmentation de la popularité des réseaux sociaux a généré l’augmentation massive de l’utilisation de ces derniers et le décuplement des niveaux d’échanges d’informations sur les réseaux, allant jusqu’à modifier la façon de se sociabiliser des individus. Cette augmentation a aussi conduit les « utilisateurs », consommateurs de contenus, à se convertir en véritables créateurs de contenus (par exemple sur TikTok). Parallèlement, cette utilisation massive des contenus implique l’augmentation exponentielle des risques de violation des droits fondamentaux.

Dans ce contexte d’évolution constante de la société de l’information, des réseaux sociaux et des comportements sociaux, de nouveaux problèmes juridiques se profilent et les contours juridiques de certains droits fondamentaux, comme le droit à l’intimité ou à l’image, sont affectés et nécessitent d’être adaptés, voir redéfinis. Bien que le fonctionnement des réseaux sociaux permette la diffusion d’informations personnelles, il implique aussi parfois une perte de contrôle sur cette information (possibilité de « retweeter », d’identifier des amis, de partager des photos, etc…).

Au moment où de nombreux États cherchent à endiguer la propagation du coronavirus qui affecte la population mondiale en 2020, nombre sont ceux se tournant vers une solution technologique : des applications de traçage de contacts. Si les approches diffèrent en fonctions des pays (la France prônant une approche centralisée, soi-disant à même de défendre ses intérêts numériques face aux géants Google et Apple), des critiques communes se dégagent des débats. Parfois seulement décriées comme inefficaces pour suivre l'évolution du virus, les applications de traçage se voient également reprochées leur dangerosité vis-à-vis de la collecte de données à grande échelle. Dans une autre optique se fait craindre une accoutumance de la population à une surveillance renforcée au nom de la sécurité et du bien commun.

Le recueil du consentement des individus au traitement de leurs données personnelles est souvent mis en avant comme l’assurance d’une utilisation légitime de leurs informations personnelles par les entreprises commerciales. En droit européen, l’obligation de recueil du consentement éclairé est imposée aux responsables de traitement, quel que soit leur nature (privé ou public), ou leur secteur d’activité. Cette obligation apparait généralement comme la garantie que les personnes physiques conservent la « maîtrise » de leurs informations personnelles.

Introduction

Aujourd’hui, nos sociétés sont de plus en plus à l’aise avec la divulgation d’informations privées à des sociétés commerciales, dont les stratégies marketing sont de plus en plus intrusives. Le fait de partager des informations personnelles[1] en ligne et devenu monnaie courante, et la dépendance aux « apps » et à autres objets connectés donne lieu à une exposition permanente des individus à la récolte de leurs données personnelles[2].

Le Children’s Online Privacy Protection Act cherche à limiter la collecte de données à caractère personnel des mineurs de moins de treize ans aux États-Unis. En Europe, le Règlement Général sur la Protection des Données assure une protection similaire qui, bien que de portée plus générale, protège également de manière spécifique les enfants considérés comme plus vulnérables. La collecte de leurs données ne peut notamment se faire qu’avec l’accord préalable et vérifiable des parents. Des deux côtés de l’Atlantique, les autorités en charge de l’application des textes ont bien du mal à faire respecter ces dispositions, ce qui rend la protection des mineurs en réalité bien insuffisante.