Numérique

Parce que le rythme de l'évolution biologique limite la croissance humaine, Stephen Hawking dans son ouvrage Brief Answers to the Big Questions énonçait sa crainte que l’intelligence artificielle (IA) supplante à terme les humains. Si selon ses mots «Réussir à créer une IA serait le plus grand événement de l'histoire de l’humanité», il met en garde : «ce pourrait être le dernier, à moins que nous apprenions à éviter les risques ».

Selon le chercheur Jean-Marc du Laboratoire CEIPI à l’Université de Strasbourg, divers secteurs tels que l’automobile sont affectés par les développements liés à l’IA (intelligence artificielle) (1). Malgré le fait qu’il soit difficile de proposer une définition unanime de l’IA (2), on se limitera à dire que cette dernière repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans la sphère informatique dans le but d’imiter les capacités cognitives d’un être humain. Ces innovations technologiques ont bouleversé nos activités économiques et sociales mais elles bousculent également notre cadre juridique, notamment tout ce qui concerne la titularité des brevets sur les créations réalisées par l’IA (3), tant au niveau européen qu’à l’échelle mondiale. Toutefois, les juridictions américaine et européenne reconnaissent seuls les êtres humains comme étant des inventeurs d’une invention, en application du droit positif qui ne tient pas compte des avancées technologiques que nous connaissons actuellement, notamment celles liées à l’IA. Dans l’hypothèse où un être humain n’est pas intervenu lors de la création de l’invention, on pourrait se demander qui sera considéré comme étant le titulaire du brevet d’invention. Certes, la brevetabilité des inventions créées intégralement par les IA encouragerait le développement de ces dernières. Cependant, cette brevetabilité poserait quelques difficultés concernant la diffusion des savoirs et l’utilisation desdites inventions car les êtres humains ne comprennent pas forcément les moyens employés par les IA pour réaliser des inventions. Donc, il sera peut-être impossible pour les êtres humains de les reproduire et donc de les utiliser à bon escient.

Le droit à l’anonymat en ligne est souvent décrit comme un outil nécessaire pour préserver la liberté d’expression, le droit à la vie privée et la protection des données personnelles des utilisateurs qui ont souhaité rester anonymes. Néanmoins, lorsque cet anonymat digital est utilisé à des fins illégales comme la diffamation, les juges nationaux sont prudents lors de la mise en balance de ce droit avec les droits et libertés des victimes.

Le poète libanais Gibran Khalil, déjà au XIXème siècle, affirmait que l’oubli est une forme de
liberté. *(a)
Ces mots sont d’autant plus actuels aujourd’hui : le développement d’Internet et la volatilité des
informations mettent en cause le droit à la vie privée, et surtout rien ne s’efface à une époque où la
dimension numérique constitue une immense base de données personnelles accessible presque
partout dans le monde.
Ces questions, qui ont pris de plus en plus d’importance sur le plan juridique, tant au niveau
national qu’européen, nous amènent au cœur d’une législation relativement nouvelle : le droit à
l’oubli numérique.
Ce dernier ressemble au droit à l’effacement, par lequel la personne intéressée peut demander au
fournisseur d’un service numérique que ses données soient supprimées en raison d’un motif
légitime.

Ne vous êtes-vous jamais demandé d’où venaient toutes ces publicités ciblées sur nos écrans ? Tapez « adssettings » sur votre moteur de recherche, vous serez surpris du résultat, plutôt…de votre profil d’internaute créé par Google. De la même façon, la personnalisation est créée via une action a priori anodine que l’on effectue sur chaque site web, sous la bannière « nous utilisons des cookies ». Les cookies jouent un rôle-clé dans l’affichage de nos annonces publicitaires.

Par l’intermédiaire de ces traceurs, nous livrons de nombreuses informations personnelles, qui sont (ré)utilisées et analysées par les sites web le plus souvent grâce à la puissante fonctionnalité Analytics du géant numérique Google.

L’utilisation de cet outil est-elle contestable en France et en Allemagne au regard des règles de protection des données personnelles ?

Cet article vise à répondre à cette question à travers une analyse comparée du droit du numérique allemand et français ainsi que des opinions des autorités régulatrices.

Face à la haine en ligne, le droit du numérique allemand et français souhaitent davantage responsabiliser les hébergeurs de réseaux sociaux à travers des obligations procédurales et comportementales. Afin de faire respecter ces obligations de diligence et de transparence, plusieurs types de sanction existent en Allemagne et en France, à l’encontre de ces opérateurs numériques, tels que Facebook ou Twitter. À l’échelle européenne, la Commission européenne a tenté de renforcer la responsabilité des géants numériques via la proposition du règlement « Digital Services Act », dit « DSA », en 2020.

Si l’Allemagne a prévu, dès 2017, dans la loi « NetzDG », de lourdes sanctions à l’égard des opérateurs en ligne, le législateur français n’a pu rétablir un régime de sanction qu’en 2021, à travers la « loi séparatisme ».

Cependant, trois problèmes juridiques font obstacle à une meilleure responsabilisation en France et en Allemagne : l’absence de définition du contenu haineux, la responsabilité atténuée des hébergeurs de réseaux sociaux et le refus d’instaurer une obligation générale de surveillance pour ces plateformes. De surcroît, ces vides juridiques ne sont pas comblés par le futur règlement européen.

Ainsi, le but de cet article est de démontrer, qu’en dépit d’efforts nationaux respectifs, particulièrement en Allemagne, des lacunes juridiques subsistent en droit du numérique français et allemand et le DSA ne les supprime malheureusement pas. Il en résulte que la responsabilisation des hébergeurs de réseaux sociaux risque d’être inefficace en France et en Allemagne.

En 2020, la France et le Royaume Uni ont publié deux rapports sur l’impact des plateformes structurantes sur le droit de la concurrence. Bien que d’accord pour reconnaître la nocivité de ces positions dominantes, les deux Etats adoptent des approches très différentes, tant sur l’identification des dysfonctionnements majeurs que sur l’approche nécessaire pour y remédier.En 2020, la France et le Royaume Uni ont publié deux rapports sur l’impact des plateformes structurantes sur le droit de la concurrence. Bien que d’accord pour reconnaître la nocivité de ces positions dominantes, les deux Etats adoptent des approches très différentes, tant sur l’identification des dysfonctionnements majeurs que sur l’approche nécessaire pour y remédier.

Le FAA Modernization and Reform Act 2012 aux Etats-Unis et l’arrêté du 11 avril 2012 en France ont tous deux établis des régimes ouvrant l’espace aérien national aux drones employés par la police. Ces régimes permissifs n’offrent cependant pas une protection adéquate face aux risques qu’entraine le traitement d’images captées à l’aide de drones. Les législatures d’Etat américaines et le Conseil d’Etat français ont donc été contraints d’agir en défense du droit à la vie privée de leurs citoyens.

Résumé : La télémédecine, répondant aux besoins sociaux et démographiques de nos sociétés, s’est développée récemment en France et en Allemagne mais peine toujours à être correctement régulée par le législateur. La Digital-Versorgung-Gesetz, adoptée par le Bundestag le 7 novembre 2019, encourage l’essor de la télémédecine en proposant notamment le remboursement par l’assurance maladie des applications numériques de santé, sur ordonnance d’un médecin. Quels sont les failles juridiques et les risques actuels de la télémédecine en France et en Allemagne ?

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Peut-on librement utiliser la photo qu’une personne a publié en accès ouvert à tous sur un réseau social ? Telle est la question principale que résout le Conseil Constitutionnel espagnol dans sa décision du 24 février 2020.

L’augmentation de la popularité des réseaux sociaux a généré l’augmentation massive de l’utilisation de ces derniers et le décuplement des niveaux d’échanges d’informations sur les réseaux, allant jusqu’à modifier la façon de se sociabiliser des individus. Cette augmentation a aussi conduit les « utilisateurs », consommateurs de contenus, à se convertir en véritables créateurs de contenus (par exemple sur TikTok). Parallèlement, cette utilisation massive des contenus implique l’augmentation exponentielle des risques de violation des droits fondamentaux.

Dans ce contexte d’évolution constante de la société de l’information, des réseaux sociaux et des comportements sociaux, de nouveaux problèmes juridiques se profilent et les contours juridiques de certains droits fondamentaux, comme le droit à l’intimité ou à l’image, sont affectés et nécessitent d’être adaptés, voir redéfinis. Bien que le fonctionnement des réseaux sociaux permette la diffusion d’informations personnelles, il implique aussi parfois une perte de contrôle sur cette information (possibilité de « retweeter », d’identifier des amis, de partager des photos, etc…).