Droit des contrats

Le ‘ promissory estoppel’ , propre aux pays de la common law, interdit à une partie à un contrat de revenir sur une promesse qu’elle a fait à son cocontractant lorsque celui-ci s’est raisonnablement fié à cette promesse et a agi en conséquence. Le droit français refuse quant à lui de reconnaitre officiellement ce principe au nom de l’autonomie de la volonté des parties. Ce dernier suscite pourtant un certain engouement à l’échelle internationale et à d’ailleurs été consacré par la CJCE dans l’arrêt Töpfner (1978) sous le nom de ‘principe de confiance légitime’. Cependant divers mécanismes permettent aux tribunaux français de protéger les attentes des parties et il semblerait aujourd’hui que la Cour de Cassation soit plus disposée à reconnaitre un principe général d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.

Celle-ci peut être taxée de lenteur voir même d’inefficacité mais elle ne peut être niée, depuis de nombreuses années une « harmonisation en douceur » s’opère. Elle est le résultat des diverses influences du droit communautaire sur les droits nationaux et du choix des Etats de prendre comme modèle le droit communautaire. A l’heure où la question de l’adoption d’un code civil européen occupe tous les esprits, les ordres nationaux continuent de se réformer et de s’harmoniser sous l’influence communautaire.

L’enrichissement sans cause n’a jamais fait l’objet d’aucune théorie générale et n’est le fruit que d’un développement jurisprudentiel, c’est pourquoi il me semble opportun d’inclure dans le projet de codification cette action et ainsi remédier à cette lacune, sans que cela constitue pour autant un grand effort compte tenu de notre tradition romaine. En effet, ce sont ces mêmes traditions qui nous ont transmis les conditions d’ouverture de l’action à savoir un enrichissement dans le patrimoine d’une partie, un appauvrissement dans le patrimoine de l’autre, un lien de causalité entre les deux et un défaut de cause ou de justification pour l’enrichissement et pour l’appauvrissement. La 5ème condition, admise dans certains systèmes juridiques, quant à elle ne fait pas l’unanimité, il s’agit de la subsidiarité.

Le droit espagnol s’est en grande partie inspiré du droit français, en procédant toutefois à certaines adaptations. Cela se remarque particulièrement si l’on compare les régimes de réparation du dommage en matière contractuelle de ces droits, au travers des articles 1107 du Código espagnol et 1150 et 1151 du Code civil. Étudier comment s’est faite cette intégration du droit français dans le droit espagnol permet d’une part de comprendre comment des expressions semblables recouvrent en réalité des concepts différents et d’autre part d’analyser les points de convergences des deux systèmes, pour en faire ressortir les éléments essentiels de la responsabilité contractuelle. Cette démarche nous montre également les difficultés qui jaillissent lors de l’adaptation d’un droit étranger et qui risquent de se soulever à plus grande échelle lors d’une éventuelle élaboration de code civil européen.

Si le droit du travail français est connu pour sa rigidité, le droit américain est quant à lui très souple en matière de contrat de travail. Ainsi, l’observation de la rupture de ce type de contrat illustre ces disparités légales. Si du côté américain le contrat peut se terminer sans motif ni procédure préalable, le droit français règlemente chaque étape scrupuleusement.

Contrairement au droit français qui admet clairement le principe du transfert de propriété « solo consensu », le droit espagnol fait sans aucun doute preuve d’originalité en le rejetant avec ferveur. Et alors que le Code Napoléonien a largement influencé le droit espagnol, cette particularité légale telle qu’établie par l’article 1473 du Code Civil Espagnol (CCE) a des conséquences certaines en matière de vente. La double vente ne saurait s’analyser comme une vente de la chose d'autrui contrairement à ce que prévoit le droit français. Si initialement les systèmes paraissent tant différer sur le fond, les solutions apportées par le droit espagnol sont paradoxalement et finalement pour le moins assez proches de celles trouvées en droit français. La raison en est que le principe de bonne foi, notion non écrite développée par le droit privé international et européen visant à protéger l’intérêt commun des contractants joue une véritable fonction corrective des solutions en droit. La nécessité d’un tel texte pourrait alors être remise en cause.

La « plain meaning rule » appliquée au droit américain des contrats suppose une interprétation littérale des termes contractuels alors que le droit français de l’interprétation des contrats se fonde sur l’autonomie de la volonté. Une étude approfondie des règles interprétatives dans ces deux différents systèmes juridiques révèle des approches similaires nonobstant leur point de départ respectif.

Ces dernières années, le commerce sur Internet a fortement progressé grâce à la place toujours plus importante de site d’enchères virtuelles comme ebay. Cependant, peut-on qualifier de telles pratiques commerciales d’enchères stricto sensu ? L’enjeu de la qualification de cette pratique commerciale est capital, car c’est de là que découle une éventuelle protection pour le consommateur. En effet, toute la question est de savoir s’il pourrait bénéficier d’un droit de rétractation lors de contrat de vente conclu sur de tels sites, un tel droit n’étant pas garanti pour des enchères publiques classiques. Il faudrait donc que cette pratique soit qualifiée autrement. Dans son arrêt du 3 novembre 2004, la cour de cassation allemande s’interroge largement sur le sujet et apporte une réponse que la doctrine s’empresse de critiquer. A l’heure où Internet tient une place toujours plus importante, il est intéressant de se pencher sur la solution qu’aurait pu apporter la cour de cassation française si elle avait eu à connaître de faits similaires. De plus, quelle est la position du droit communautaire sur le sujet ? Autant d’interrogations que nous nous efforcerons d’éclaircir dans ce billet.

Aux Etats-Unis comme dans la plupart des pays de Common Law existe en droit des contrats ainsi qu’en droit de la responsabilité délictuelle, un « devoir » pour la victime de limiter son propre dommage. En effet, selon cette règle, une partie ne peut pas demander réparation d’un dommage qu’elle aurait pu éviter par des moyens raisonnables. Cette règle semble entièrement contraire à la loi française qui impose le principe de la réparation intégrale de la victime, et ne semble guère se soucier du comportement de la victime après la faute de la partie en manquement. Pourquoi donc une telle différence de règles ? Cette règle a t elle un avenir possible en droit français ou existe-t-il des mécanismes équivalents ?

Dans cet article, nous comparons le commodat français et l'usage de bien gratuit russe. Dans les deux systèmes juridiques, la spécificité de ce contrat vient de la gratuité ou absence d'intérêt; cependant, en France ce contrat est unilatéral alors qu'en Russie il implique des obligations de part et d'autre. Nous nous interrogeons aussi sur les limites du désintéressement (qui n'est jamais absolu) et observons le point de vue des deux pays sur ce sujet.