Droit des contrats

Le droit français et le droit allemand ont une conception différente de la période précontractuelle, que ce soit par rapport à ses fondements, à son étendue ou encore au régime de responsabilité qu´elle peut engendrer. En effet, le droit germanique semble étirer le domaine du contrat jusqu´aux pourparlers alors que le système juridique français distingue deux périodes, une antérieure à la conclusion du contrat- les pourparlers- et une postérieure à la formation de la convention, l´exécution du contrat. Ensuite, alors que le premier choisit une responsabilité analogue à celle du contrat, le second a mis en place, au fil de sa jurisprudence, une responsabilité délictuelle. Cependant ces différences ne doivent pas occulter des solutions qui apparaissent comme comparables.

Le trust est l’accord par lequel une personne, le constituant, place certains biens sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé .Cet instrument juridique anglo-saxon a servit de modèle à la France et à l’Italie. Cependant, afin de les rendre compatible avec la tradition de civil law, les « trusts à la française et à l’italienne » présentent des différences notables par rapport au trust.

La Cour Suprême des Etats-Unis dans l’arrêt de 1995,« First Option of Chicago, Inc. V. Kaplan, et UX. And MK Investments, Inc.», a établi les standards américains relatifs à la question de Kompetenz-Kompetenz. Ainsi, dès lors que les parties ont accepté de rendre l’arbitre compétent pour statuer sur sa compétence, il est le seul compétent pour juger de cette question.

La pratique commerciale de l’envoi forcé ou la réception de marchandises non commandées a fait l’objet d’une réglementation communautaire dans le but de protéger le consommateur. En Allemagne, l’article 241a du code civil permet d’apporter cette protection. En France, c’est à l’article L.122-3 du code de la consommation qu’elle est prévue. La doctrine s’était déjà penchée sur la question de l’envoi forcé dans les années 1970 notamment et la réglementation communautaire n’a donc pas suscité de vives réactions doctrinales. En revanche, en doctrine allemande les éventuelles conséquences contractuelles de la pratique ont fait débat dans les dernières années.

Le bilan de l’acquis communautaire dans le domaine de la protection du consommateur n’est pas celui escompté, de nombreuses incohérences existent tant entre les directives elles-mêmes qu’au sein des ordres juridiques nationaux les ayant transposées. L’état de cet acquis est source d’insécurité juridique, il décourage les consommateurs et fausse la concurrence. Pour y remédier des mesures doivent êtres prises au niveau communautaire mais pour que le résultat soit optimal les Etats membres devraient comme l’Espagne réaliser le « deuxième travail d’harmonisation ».

Ce n’est que tardivement que la doctrine espagnole s’est intéressée au projet de code civil européen. Contrairement aux français, les auteurs espagnols sont majoritairement favorables à cette idée et comprendre leurs raisons permet à la fois d’enrichir le débat et de relativiser le point de vu français. Les divergences concernent tant le principe d’unifier le droit que les façons de le mettre en œuvre. Mais la comparaison permet de dépasser les différences et de trouver les motivations profondes et convergentes qui unissent malgré tous ces auteurs

La directive 86/653 prévoit deux méthodes de réparation pour les agents commerciaux dont le contrat prend fin. L’indemnisation, d’origine française, a été transposée dans le droit anglais qui ne la connaissait pas. La chambre des Lords n’accepte de considérer la jurisprudence française que pour mieux l’écarter et adopter une interprétation aux effets inverses. L’uniformisation recherchée est mise à mal. La création d’un Cadre Commun de Référence aurait pu éviter de telles divergences.

Cet arrêt établit en droit anglais la doctrine de la frustration dans son aspect le plus moderne. Si le droit anglais, longtemps respectueux de la règle pacta sunt servanda, a été réticent à l’idée de résilier un contrat si l’économie du contrat est bouleversée, cet arrêt démontre clairement la volonté des Cours anglaises de protéger la justice contractuelle. Le projet de droit européen des contrats semble quant à lui adopter la théorie de l’imprévision, telle que reconnue pour les contrats administratifs en droit français…

L’inexécution contractuelle est sanctionnée de manière à première vue opposée par les deux grands systèmes de droit que sont la Civil Law et la Common Law, le premier utilisant surtout le mécanisme d’exécution forcée, tandis que le second préfère les « actions for damages », octroi de dommages-intérêts. Cependant cette opposition tend à s’estomper et n’est pas aussi vive qu’elle n’y paraît. Quant aux principes Unidroit et ceux de droit européen des contrats, ils optent pour un compromis intéressant à l’heure où le droit des affaires est de plus en plus emprunt de Common Law, considérée comme plus souple et laissant plus de libertés aux acteurs économiques.

La Convention de Vienne est une convention des Nations Unies ratifiée le 11 avril 1980 par la France et rejetée par le Royaume-Uni. Elle concerne spécifiquement la vente internationale de marchandises et elle est d’application supplétive. Elle prévoit un ensemble de règles autonomes qui peuvent être appliquées indépendamment de toute législation nationale. Elle pose les conditions générales de formation du contrat ainsi que les obligations des parties, mais surtout les sanctions pour inexécution inspirées de la conception anglo-saxonne de la liberté contractuelle : en cas de manquement essentiel une partie peut rompre unilatéralement le contrat.