Interactions droit international et européen

L’organe de règlements des différends de l’OMC a été institué par les accords de Marrakech du 15 avril 1994 qui clôturaient le cycle d’Uruguay. Cet organe constitue une innovation institutionnelle, son objectif étant le règlement des différends économiques entre Etats. L’ORD est réglementé par le mémorandum d’accord issu du cycle d’Uruguay et permet à tout Etat membre, si les consultations échouent, de faire appel à un panel de spécialistes et le cas échéant à une cour d’appel. L’ORD rend des décisions et son mode de fonctionnement appelle à une comparaison avec le système communautaire de règlement des différends commerciaux ainsi qu’à une réflexion sur de possibles interactions entre droit international et droit européen.

L’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) est fondé en majeure partie sur le droit communautaire. Etant donné l’évolution continuelle de ce dernier, l’Accord EEE doit y être adapté. Il est primordial pour le bon fonctionnement du marché intérieur que la législation ainsi que l’application et l’interprétation de l’Accord EEE et des normes communautaires correspondantes soient homogènes. L’étude portera sur la question de savoir comment le principe d’homogénéité est assuré depuis la signature de l’Accord EEE.

C’est de nouveau à propos d’une affaire relative à la banane que la Cour s’est prononcée sur l’autorité du droit de l’OMC dans l’ordre juridique communautaire. Le juge communautaire confirme son refus d’apprécier la conformité d’un règlement communautaire aux dispositions de l’accord OMC, et précise qu’une décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC ne modifie pas sa position. La CJCE se place ainsi dans une situation de violation du droit international et du droit communautaire. CJCE, arrêt du 1er Mars 2005, (grande chambre), aff. C-377/02, Léon Van Parys NV Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).

Faisant suite aux arrêts Centros, Überseering et Inspire Art, cet arrêt pose le principe selon lequel une différence de traitement des fusions transfrontalières, si elle ne répond pas à un objectif légitime compatible avec le TCE et qu’elle n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, est contraire aux articles 43 et 48 CE. Cette jurisprudence illustre au travers du droit des sociétés la problématique plus vaste des rapports entre droit communautaire et conflits de lois.

C-411/03 SEVIC Systems Aktiengesellschaft 2005 Rec. p. I-10805.

Ce billet commente l’étude de H.-J. HEINTZE, rédigée en langue allemande, intitulée «La Cour Européenne des droits de l’homme et le contrôle du respect des standards des droits de l’homme du droit humanitaire». L’auteur examine l’affirmation selon laquelle les mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme devraient être utilisés pour le contrôle du respect du droit humanitaire. L’analyse porte sur la convergence du droit humanitaire et du droit européen des droits de l’homme ainsi que sur la pratique de la CEDH en cette espèce. HEINTZE, Hans-Joachim, « Europäischer Menschenrechtsgerichtshof und Durchsetzung der Menschenrechtsstandards des humanitären Völkerrechts », Zeitschrift für Rechtspolitik, 2000, pp. 506

Le juge communautaire était invité à se prononcer sur le respect, par un règlement appliquant une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, des droits fondamentaux tels que garantis dans l'ordre juridique communautaire. Refusant d'exercer un contrôle global de ce règlement du fait de l’effet obligatoire des résolutions, il vérifie néanmoins effectivement le respect par celles-ci du jus cogens. Il définit ainsi l’autorité du droit international dans l’ordre juridique communautaire. TPICE, arrêt du 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf et Barakaat International Foundation c/ Conseil de l’Union européenne, aff. T-306/01