Interactions droit international et européen

Par la directive 2003/86/CE, le législateur européen a établi des critères minimaux communs concernant les conditions matérielles du droit au regroupement familial du ressortissant d’un État tiers afin d’éliminer les obstacles issus des disparités nationales qui empêcheraient le respect du droit à la vie privée et de la protection de la famille tels que consacrés dans plusieurs textes internationaux et régionaux, parmi ces derniers, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH). La transposition de la directive par les législateurs français et espagnols tente de trouver le juste équilibre entre la définition d’une politique d’immigration en accord avec la société et la garantie pour tout étranger de bénéficier du droit subjectif à l’unité familiale. Loi organique espagnole n° 4/2000 du 11 janvier 2000 Loi française n°2007-1631du 20 novembre 2007

Le principe de précaution, très souvent mentionné dans les médias, reste un concept principe de droit international de l’environnement aux contours flous. Il est parfois envisagé de façon ambitieuse par certains traités internationaux ou dans des cadres régionaux comme l’Union Européenne ou en encore en France ou il a désormais valeur constitutionnelle. Il reste cependant une source de friction avec certains autres instruments internationaux et notamment l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du Commerce. Le récent compte rendu du groupe spécial chargé d’examiner l’affaire « Biotech » opposant les Communautés Européennes aux Etats-Unis, au Canada et à l’Argentine pouvait faire espérer que ces tensions diminuent. Force est de constater qu’il n’en est rien et que le principe de précaution en droit international reste difficile à imposer. Rapports du Groupe spécial chargé d’examiner les plaintes déposées par les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine, respectivement dans l’affaire « Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques » (WT/DS291, WT/DS292 et WT/DS293)

Le 29 Septembre 2006, l’Organisation Mondiale du Commerce a rendu sa décision finale concernant le différend opposant les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine à l’Union européenne. Les plaignants reprochaient à l’Union européenne d’appliquer un moratoire communautaire et des mesures de sauvegarde affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques. Il ressort du rapport du 29 septembre que l’OMC n’interdit pas aux Etats de prendre des mesures à titre de précaution contre les OGM. Mais elle limite cette possibilité aux situations dans lesquelles il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes permettant de prendre une décision définitive, et seulement si ces mesures sont levées dans un délai raisonnable. Les règles de l’OMC rendent donc difficile l’adoption par les Etats de mesures limitant la commercialisation des OGM. OMC Doc. WT/DS291/92/93

Le futur article 6 du traité sur l’Union européenne (version consolidée par le Traité de Lisbonne, déc. 2007) concerne le respect des droits fondamentaux par l’Union et ses Etats membres. En plus de leur protection par les principes généraux du droit, les droits fondamentaux seront garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui acquiert force juridique contraignante et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à laquelle l’Union adhère. Il convient de réfléchir aux véritables apports de cette disposition. Art. 6 du traité sur l’Union européenne (version consolidée par le Traité de Lisbonne, en cours de ratification)

La recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, source d’espoir pour soigner des maladies dégénératives soulève de sérieuses questions éthiques plaçant le statut de l‘embryon au cœur des débats divisant les Etats et les acteurs civils d’une même Nation. Les normes nationales françaises, espagnoles et internationales sont soucieuses de concilier l’encouragement du progrès scientifique avec la protection de l’embryon. Étant donné que la matière ne fait pas l’objet d’une harmonisation universellement contraignante mais d’une harmonisation régionale minimaliste, les lois nationales dans le domaine de la recherche sur les cellules souches sont disparates du fait des diverses traditions nationales. Malgré une forte tradition catholique en Espagne, la loi espagnole se veut plus permissive que le droit français normalement pionnier dans ce domaine. L’analyse ci-après a pour but de montrer à travers la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines envisagée par les lois françaises n°800-2004 et espagnole n°14/2007 que le droit de la bioéthique fortement dépendant du progrès scientifique.

Dans son arrêt du 30 mai 2006 dans l’affaire de « l’usine MOX » la CJCE ne s’est pas contentée d’affirmer sa compétence exclusive mais a exclu toute possibilité de recours devant une autre juridiction internationale pour les Etats membres de l’Union européenne. Cette décision prise au nom de « l’autonomie du système juridique communautaire » se fait au prix de l’unité du droit international et participe à la dynamique de fragmentation du droit international, à laquelle il faut trouver des solutions. CJCE, 30 mai 2006, Commission c. Irlande, Aff. C-459/03

Après une réticence initiale, la Communauté a progressivement accepté de se porter garante de l’application des sanctions économiques édictées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Consacrée par le Traité de Maastricht, cette pratique soulève néanmoins différents problèmes (compétence de la Communauté, lien au système des Nations Unies). Plusieurs arrêts du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes apportent des réponses soulevant cependant d’autres questions. Charte des Nations Unies, notamment les articles 25, 41, 48 et 103.

Le récent arrêt Commission c. Irlande a été l’occasion pour la CJCE de réaffirmer son monopole juridictionnel en ce qui concerne le droit communautaire et les accords mixtes signés par l’Union et les Etats membres. Cependant, l’affaire impliquant des questions de droit international de l’environnement, la doctrine française et anglo-saxonne a eu l’occasion de s’interroger sur l’opportunité d’un tel concept qui met aussi en lumière le plus large débat de la fragmentation du droit international. Commission c. Irlande Affaire C-459/03 du 30 mai 2006 rec. 2006 p. I-04635

Dans la célèbre décision Bosphorus Airways, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) s’affirme compétente pour effectuer un contrôle de la conformité d’un acte national pris en application d’un règlement communautaire au regard de la CESDHLF. Arrêt Bosphorus Airways c. Irlande, CEDH, 30 juin 2005

L’Union européenne base ses relations économiques avec ses voisins sur une extension du principe de reconnaissance mutuelle. Or, au regard du droit de l’OMC, ce type de mesure est susceptible de constituer un obstacle technique au commerce. A l’heure où l’UE tente de signer des accords de libre-échange avec la Russie et les Etats-Unis, quelle est la viabilité des mesures de ce type ? Ces conflits normatifs illustrent une mutuelle incompréhension entre l’UE et l’OMC. Articles I et XXIV de l’Accord GATT analysés dans le contexte plus particulier de l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce (Accord OTC)