Société de l'information, droits et médias

Trois requérants sont à l’origine de l’arrêt : Y.Kimlya, président de l’Eglise de scientologie de Surgut, l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk, et l’un de ses cofondateurs, A.Sultanov. Se plaignant du refus d’inscription de leur groupe religieux en tant que personne morale, ils invoquent à ce titre les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association), pris seuls et combinés avec l’article 14 (interdiction de discrimination). Partant d’un premier refus d’enregistrement en tant qu’organisation non gouvernementale (ONG) en 1994, justifiée par la nature religieuse de ses activités, l’Eglise de scientologie de Surgut, avait présenté en la personne de son président Y.Kimlya, en 2000, une demande visant à obtenir le statut d’ « organisation religieuse locale ». C’est ce même statut dont a souhaité bénéficier l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk en 1998, alors qu’elle existait en tant que « groupe religieux » depuis 1994, et qu’elle s’est vu refuser. Les requérants furent déboutés de leurs prétentions et se virent refuser l’inscription des deux Eglises de scientologie, en tant qu’ « organisations religieuses », les différentes Cour russes se fondant sur l’application de la loi sur les associations religieuses imposant une activité d’au moins quinze ans sur le territoire de la Fédération de Russie ou l’appartenance à une organisation religieuse préexistante. Le 9 juin 2005, les deux requêtes ont été jointes et déclarées partiellement recevables par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

“Congress shall make no law (…) abridging the freedom of the press” U.S.C.A. Const.Amend. 1, tel est le libellé du premier amendement à la Constitution américaine qui consacre, entre autre, la liberté de la presse. Cette liberté a toujours eu une place centrale au sein du système américain qui ne lui impose aucune limite. De plus, les arrêts rendus par la Cour Suprême et qui mettent en jeu la liberté de presse face à d’autres considérations ont presque systématiquement la même issue : la Cour fait prévaloir la liberté de la presse. Toutefois, même si celle-ci semble intouchable, elle a été malmenée par le Gouvernement qui a tenté plusieurs fois de la restreindre, mais la solide tradition américaine aura finalement le dessus.

La Convention de Berne dispose que les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique doivent être protégées par le droit d’auteur des Etats adhérents. Cependant, certaines productions existent à la marge de cette protection ; tel est le cas des titres d’œuvres en droit français et anglais

La directive européenne DADVSI du 22 mai 2001 reprend les dispositions de la Convention de Berne de 1886 en disposant que toute exception au droit exclusif conféré au titulaire d’un droit d’auteur pour autoriser la reproduction de son œuvre doit être conforme à un examen en trois étapes. Appelés à transposer les exigences de la Convention en droit national, la France et le Royaume-Uni ont procédé différemment.

Les jeux d’argent en ligne préoccupent les Etats-Unis, qui représentent le principal marché pour les sites internet qui les proposent. Le nouveau report de l’entrée en vigueur de la loi UIGEA adoptée en 2006 par le Congrès montre que la problématique est toujours aussi actuelle. Ainsi, le choix de la prohibition de cette activité par les Etats-Unis comme la France, au lieu de la réglementation, suscite encore le débat, notamment au regard du droit international mais est défendue par l’auteur comme l’option la plus cohérente et effective.

Tandis que la proposition de loi introduite par la Chambre des Représentants du Congrès américain en 2007 établissant une immunité de témoignage au profit des journalistes n’est toujours pas devenue une loi fédérale, son adoption semble aujourd’hui inévitable. Une telle loi ferait la part belle à la décision Branzburg v. Hayes, rendue vingt-cinq ans plus tôt, dans laquelle la Cour Suprême jugeait que le 1er Amendement n’offrait aucune immunité aux journalistes souhaitant protéger leurs sources.

La loi relative à la mise à disposition de l’information concernant les activités des organes de l’État et des organes autonomes locaux consacre l’émergence d’un nouveau média de diffusion par la création de sites internet dédiés aux organes de pouvoir locaux et autonomes et destinés à communiquer sur leurs activités. Elle prévoit également un service original d’information téléphonique. Les domaines d’application de cette diffusion apparaissent très étendus alors pourtant que son fonctionnement fait naître de sérieux doutes sur la transparence de ce service. Il est de plus question de deux régimes d’accès à l’information : l’un gratuit et l’autre payant.