Droit des biens et des propriétés intellectuelles

L’article L. 613-25 b) CPI et le §21 I Nr.2 PatentG ont le même but : le brevet peut être déclaré nul si les descriptions qui exposent l’invention brevetée ne permettent pas à un «homme du métier» de réaliser lui-même l’invention. Aux Etats-Unis, la règle est plus stricte : la description doit permettre «le meilleur mode de réalisation» selon l’article 35 U.S.C. 112. L’inventeur désireux d'être protégé aux Etats-Unis doit faire preuve de plus de précision. Il se doit de révéler son mode de réalisation préféré sous peine de voir sa demande de brevet annulée. En Europe, les inventeurs ont plus de liberté dans la description du mode de réalisation de leur invention (textes en annexe)

La problématique soulevée par D. E. Rigney concerne la définition d’une compilation en droit américain. Cette dernière est une œuvre composée d’un assemblage d’œuvres préexistantes ou de données préalablement sélectionnées, coordonnées, ou arrangées, de telle sorte que le résultat final, une fois assemblé, constitue lui-même une œuvre de création originale. L’auteur doit opérer des choix décisifs et faire preuve d’originalité s’il veut que son œuvre soit protégée. L’œuvre la plus similaire en France est l’œuvre composite. David E. Rigney, What constitutes a « compilation » subject to copyright protection – modern cases, American Law Reports ALR Federal (1988), 88 A.L.R. Fed. 151

Brett August, l’auteur de l’article commenté (« Plus Ça Change. . . . How a French Court May Have Changed Internet Advertising Forever: Google France Fined for Selling Trademarked “Keywords” »), est spécialiste des questions de droit des marques et de concurrence déloyale sur Internet dans un cabinet à Chicago dont il est l’un des associés. Il commenta en 2004 une décision française selon laquelle les moteurs de recherche portent atteinte au droit des marques lorsqu’ils vendent aux enchères des mots-clés contenant des noms de marque. Selon lui, cette décision avait la capacité de bouleverser le monde de la publicité sur Internet et les tribunaux américains devraient aussi déclarer les moteurs de recherche responsables lors de la vente de tels mots-clés. Il semblerait qu’une telle vision puisse être critiquée eu égard aux spécificités du droit des marques américain.

L’exception de parodie suscite de nombreuses interrogations, dues notamment à la multitude d’intérêts en présence : il s’agit en effet de trouver un équilibre entre la liberté d’expression du parodiste et les intérêts économiques et moraux de l’auteur de l’œuvre parodiée. Il est particulièrement intéressant d’analyser ces difficultés en comparant la manière dont est traitée la parodie dans les pays de droit d’auteur et ceux de copyright. On se focalisera plus particulièrement sur la France, qui a toujours défendu cette exception, et sur la Grande-Bretagne, dont l’approche restrictive sur le sujet (via le fair dealing) ne concorde ni avec ses traditions culturelles ni avec la directive de 2001. Nous mentionnerons par ailleurs « l’autre pays du copyright », les Etats-Unis, puisqu’il régit la parodie de façon différente (à travers le fair use), conférant aux parodistes une liberté proche de celle qui leur est reconnue France.

Adebambo Adewopo, avocat nigérian, a présenté à l’université de Toledo aux Etats-unis une étude qui nous offre une perspective peu explorée. En effet, le droit de la propriété intellectuelle africain, et plus particulier sub-saharien est peu connu du monde occidental. Cette source nous livre donc des informations sur le développement de la propriété intellectuelle africaine, ses influences, ses aspirations et ses futurs développements. Au niveau de la comparaison, le fait que le droit africain ait été influencé par les deux empires coloniaux français et anglais met en perspective les différences entre le droit civil et le droit de Common Law. Il sert de base à une analyse comparée et transversale du droit coutumier au service de la propriété intellectuelle.

Adebambo Adewop, The Global Intellectual Property System And Sub-Saharan Africa : A Prognostic Reflection, University of Toledo Law Review, Summer 2002, 33 U. Tol. L. Rev. 749.

Dans un arrêt du LANDESGERICHT DE BRAUNSCHWEIG 9. ZIVILKAMMER DU 7 JUIN 2006, l’exception de copie privée, issue de la loi sur le droit d’auteur allemand (art 53 Urhebergesetz, révisée à la suite de transposition de la directive sur la société d’information de mai 2001) s'est trouvé au centre de l’analyse du juge. Cette dernière diffère du droit français qui se veut moins restrictif. L’exception de copie privée ne peut être retenue si le « copieur » utilise pour se faire un support original illégalement acquis ! (distinction entre support légalement et illégalement acquis).

La Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (ci-après dénommée « la Convention ») vient fixer un fondement juridique commun aux règles applicables aux coproductions européennes, afin d’harmoniser ses règles. L’objectif majeur de la convention est de consacrer au plan européen le principe de l’assimilation aux films nationaux des films étrangers réalisés dans le cadre d’accords de coproduction. Cette assimilation permet de promouvoir le cinéma européen, en faisant bénéficier aux coproductions européennes les avantages précédemment offerts uniquement aux films ayant la nationalité des Etats participants à la production. Convention Européenne du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique et rapport explicatif, STE No. 147, du 2 octobre 1992

L’étude de M. Piotraut analyse sous un angle comparatif, le droit américain et le droit français en ce qui concerne la moralité et la « justice » du droit d’auteur. Les thèmes abordés sont la justification du droit d’auteur, l’accès aux protections et l’étendue de ces protections. Le but de l’auteur est de prouver que contrairement aux idées reçues, le droit français n’est pas si juste que l’on croit et inversement pour le droit américain, qu’il n’est pas si injuste. Mon commentaire s’attache à analyser les arguments mis en avant par M. Piotraut. Jean-Luc Piotraut, An authors’ right-based copyright law : The fairness and morality of French and American Law compared, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, 2006, 24 Cardozo Arts & Ent. L.J. 549.

La doctrine du droit d’auteur de l’ex-RDA explique la naissance du droit d’auteur par la victoire des rapports capitalistes de production. L’idéologie de la propriété privée est la caractéristique des pays capitalistes et se retransmet dans les droits subjectifs conférés à l’auteur. Les pays de type communiste y voient une vulgarisation de la créativité artistique, puisqu’est mis en avant le gain que peut gagner un auteur grâce à son œuvre, alors que celui-ci doit avant tout d’enrichir culturellement la société ! Cette entité socialiste anéantie par la chute du mur de Berlin et la Réunification est encore d’actualité parce qu’elle reste gravée dans la mémoire allemande mais aussi parce que subsistent certaines normes. Cela nous amène à examiner le système de protection des droits d’auteur de l’ex-RDA et à en voir les limites par rapport aux systèmes capitalistes actuels. Urheberrecht der DDR, Autorenkollektiv unter Leitung von Pr. Dr. Heinz PÜSCHEL, Staatsverlag der DDR, BERLIN 1969

L’arrêt Reno v. ACLU démontre que les Etats-Unis ne sont pas enclins à réguler la liberté d’expression sur Internet, la tradition américaine étant de protéger le Premier Amendement de façon quasi absolue. La France, de son côté, se préoccupe de façon importante du préjudice moral que peut représenter un discours haineux ou qui ne respecterait pas les traumatismes de l’Histoire. L’affaire Yahoo! témoigne des problèmes juridiques posés par ces différences sur lesquelles aucun des deux pays n’est prêt à faire de concession. Reno v. ACLU, 521 U.S. 844 (1997)