Droit des contrats

L’UCTA prévoit de nombreuses dispositions spécifiques pour protéger les parties faibles et particulièrement les consommateurs : le juge apprécie le caractère raisonnable de la clause en question pour décider soit de lui donner effet conformément au principe de liberté contractuelle, soit de l’écarter parce que trop injuste à l’égard d’une des parties. Mais le système est flou, complexe, et a besoin d’être réformé. En France ce sont les article L 132-1 et s. qui régissent l’exercice des clauses abusives exclusivement dans le cadre d’un contrat entre consommateur et professionnel. Même si le test utilisé est différent l’objectif de protection de la partie faible est similaire.

Ce jugement d'une cour d'appel espagnole de Vizcaya remet en question une interprétation consolidée selon laquelle la préstation caractéristique d'un contrat de vente est la livraison des marchandises. Cet arret montre la mauvaise application par les Tribunaux espagnols de la Convention de Rome et de la Convention de Vienne. Le tribunal espagnol applique mal l'article 4.2 de la convention de Rome sur la loi applicable à défaut de choix de loi par les parties.

En ce qui concerne les contrats de vente internationale de marchandises, la jurisprudence italienne refuse aux parties la possibilité d’exclure l’application de la Convention de Vienne de 1980 de façon tacite. Au vu de la jurisprudence française sur l’accord procédural tacite, on aurait pu penser que les juges français auraient accepté l’exclusion tacite contrairement aux juges italiens. Cependant, après quelques hésitations, la solution française se trouve rejoindre la solution italienne.

La théorie de l'imprévision n'est pas toujours admise. C'est ce que nous démontrent les exemples de la France et de l'Italie. Cela peut être source d'incertitude pour les parties à un contrat international. S'il n'existe pas de convention internationale portant loi uniforme, celles-ci auront donc intérêt à prévoir clairement dans leur contrat si elles veulent tenir compte de l'imprévision ou non.

Lorsque les parties décident de soumettre leur litige contractuel devant un arbitre, on se rend compte que le droit espagnol est un système ou l'autonomie des contractants est plus étendue que dans certains autres pays membres de l'UE. En effet, les parties sont autorisées à choisir non seulement le “droit”mais aussi les “règles de droit” que l'arbitre appliquera au litige. L'emploi du terme “droit” au lieu de celui de “loi” montre bien que le droit étatique n'a pas ici vocation exclusive à s'appliquer comme le souligne l'emploi du terme “normas juridicas” dans l'article 34.2 de la loi espagnole d'arbitrage.

La Convention de Vienne est une convention des Nations Unies ratifiée le 11 avril 1980 par la France et rejetée par le Royaume-Uni. Elle concerne spécifiquement la vente internationale de marchandises et elle est d’application supplétive. Elle prévoit un ensemble de règles autonomes qui peuvent être appliquées indépendamment de toute législation nationale. Elle pose les conditions générales de formation du contrat ainsi que les obligations des parties, mais surtout les sanctions pour inexécution inspirées de la conception anglo-saxonne de la liberté contractuelle : en cas de manquement essentiel une partie peut rompre unilatéralement le contrat.

Dans sa résolution sur le droit européen des contrats et la révision de l’acquis , le Parlement européen salue le travail actuellement en cours en la matière sous l’égide de la Commission européenne : « l’initiative en cours est d’ores et déjà la plus importante dans le domaine du droit civil ». Il approuve et encourage le processus enclenché mais ajoute que « de nombreux chercheurs et intéressés travaillant au projet sont persuadés que le résultat final sera, à terme, un code européen des obligations, voire un véritable code civil européen ».

La création d’un code civil européen est une question des plus débattues. Celle-ci suppose résolu le problème, non évident, de la compétence. Quelle autorité ou institution aura compétence pour élaborer ce corps de règles communes à tous les Etats membres?

L’article 3§2 de la proposition de règlement Rome I

En ce qui concerne la loi applicable en matière de sous-contrats internationaux, la doctrine et la jurisprudence italienne oscillent entre deux tendances : la doctine majoritaire soutient que le contrat principal est autonome, en terme de loi applicable, par rapport au sous-contrat. L'autre partie de la doctrine et de la jurisprudence soutient que les deux contrats sont régis par la même loi. Cette hésitation peut avoir des conséquences importantes, qui sont développées ici par l'auteur.