Droit des contrats

La Cour de cassation italienne interprète l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 comme celle française : à savoir en tenant compte du lieu d'exécution de l'obligation caractéristique du contrat, considérée, dans un contrat de vente, comme la livraison de la chose. Selon la jurisprudence italienne, l'obligation de monter l'installation fait partie de l'obligation de livraison. La compétence du juge sera donc déterminée par : le lieu du montage de l'installation.
Source : arrêt de la Cour de cassation italienne en Assemblée plénière du 19 juin 2000

Instrument central du DIP espagnol, la Convention de Rome (ratifiée en Espagne depuis le 1er Septembre 1993) est appliquée par les tribunaux et autoritées publiques espagnoles pour déterminer la loi qui régit les contrats internationaux. Les articles 3.1. et 4.2 désignent la loi applicable aux contrats internationaux et nous intéressent tout particulièrement car le projet de transformer la Convention de Rome en instrument communautaire pourrait les bouleverser.

Dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne, on a pu constater une forte tendance des juges nationaux à appliquer le délai raisonnable de l’article 39 par rapport aux règles et standards de leurs propres droits. Ainsi transparaît une grande sévérité des juges allemands dans les premières décisions. A contrario, la France accorde par tradition des délais plus longs. Cependant, une analyse plus récente de la jurisprudence révèle que les juges se montrent de plus en plus soucieux d’une interprétation uniforme de la Convention de Vienne.

Une entreprise avait promis la somme de 100£ à quiconque achèterait son nouveau médicament, l’utiliserait et ne guérirait pas mais avait refusé de s’exécuter au motif que la promesse n’était qu’une invitation à pourparlers.

En Italie, l'article 1467 du Code civil prévoit la possibilité de résoudre le contrat lorsque survient un élément imprévu, par exemple un changement dans les circonstances économiques comme c'est le cas dans cet arrêt. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un contrat international et que la convention de Vienne du 1er mars 1980 s'applique, cela n'est plus possible. En effet, l'article 79 de cette convention prévoit la théorie de l'imprévision mais ne prévoit pas comme remède la résolution du contrat.

La Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises est , dans l'actualité, l'instrument de droit uniforme au contenu le plus important, non seulement parce qu'il règle un des contrats les plus utilisés au sein des relations commerciales internationales mais aussi parce que plus de 67 pays aux caractéristiques économiques, politiques différentes y sont partis. Son application est donc parfois source de difficultés et de mauvaises interpretations de la part des Tribunaux nationaux qui l'appliquent.

Lorsque les parties au contrat n’ont pas choisi la loi du contrat, la Convention de Rome prévoit à l’article 4 un raisonnement en trois temps : la Convention énonce tout d’abord que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». Dans un second temps, elle énumère des présomptions afin de préciser la portée de cette directive. Enfin dans un dernier temps, il est prévu une clause d’exception ou les présomptions sont écartées lorsque le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Le sale of goods act garantit l’application automatique des clauses implicites qui correspondent aux attentes légitimes d’une des parties mais qui ne sont pas mentionnées dans le contrat. Ces clauses implicites s’appliquent quelque soit la volonté des parties et concernent notamment la croyance légitime de l’acheteur en la capacité du vendeur, la conformité du bien avec sa description préalable, la possibilité d’en faire l’usage prévu, la qualité du bien vendu… Cette loi est importante parce qu’elle permet de protéger les parties « faibles ».

Les parties à un contrat de vente international de marchandises peuvent prévoir d'exclure l'application de la convention de Vienne de 1980 de façon tacite. Cependant, selon la Cour de cassation italienne, si le contrat laisse à penser que celles-ci ne s'étaient pas rendues compte de la possible application de cette dernière, il appartient au juge de déterminer la norme applicable. En cas de doute sur la volonté des parties la décision est donc remise entre les mains de ce dernier.