Droit des contrats

La question accrue de savoir si la Convention de Rome s’applique aux contrats du commerce électronique est loin d’être résolue : l'article 1 dispose que la convention s'applique en cas de "conflit de loi", c'est-à-dire à des "situations qui comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité par rapport à la vie sociale" (définition du rapport Giuliano-Lagarde). Comment appliquer cette définition à Internet? Des éléments -tel qu’un serveur établi à l'étranger, un courrier électronique passant par plusieurs États- constituent-ils des éléments d’extranéité?

Lorsque les parties décident de soumettre leur litige contractuel devant un arbitre, on se rend compte que le droit espagnol est un système ou l'autonomie des contractants est plus étendue que dans certains autres pays membres de l'UE (comme la Hongrie ou la République Tchèque). En effet, les parties sont autorisées à choisir non seulement le “droit”mais aussi les “règles de droit” que l'arbitre appliquera au litige.

Il y à certaines hypothèses où l’article 5 de la Convention de Rome n’est pas applicable, car le consommateur n’a pas été sollicité dans son pays c'est-à-dire, qu’il n’a pas été atteint par la proposition de l’autre partie dans son pays, et il n’a pas accompli dans son pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat. Ces hypothèses sont qualifiées en droit allemand des « Gran –Canaria- Fälle ». Cependant, la jurisprudence allemande essaye, de différentes manières, de garantir à ces consommateurs la même protection que celle que leur offrirait leur pays d’origine.

L’article 313 du BGB allemand prévoit que lorsqu’il y a eu un grave changement de circonstances après la conclusion du contrat, de sorte que les parties n’auraient pas conclu le contrat ou du moins ne l’auraient pas conclu dans les mêmes conditions, une adaptation du contrat peut-être demandée. Lorsque l’adaptation du contrat ne peut être réalisée le contrat peut être résolu unilatéralement par la partie défavorisée. Le droit français, rejette encore la théorie de l’imprévision, (malgré quelques infléchissements). Source : Article 313 du BGB allemand.

Dans les années cinquante, la doctrine américaine s’est penchée sur la question de savoir si il était utile de renoncer à des règles de conflit abstraites et de les remplacer par une méthode d’évaluation d’intérêts et de valeurs. Ceci aurait permis l’application du droit du pays le plus adapté pour résoudre les problèmes donnés. Les évolutions qui ont pris place aux Etats-Unis ont suscité un grand intérêt en Allemagne et en France.

Cet arret de la Audiencia provincial de Barcelone nous montre l'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises par les tribunaux espagnols pour justifier leurs compétences en l'absence de clause contractuelle de soumission. La Audiencia provincial s'est déclaré compétente conformément à l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles, la matière étant contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu ou l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit étre exécutée.

En Italie, la question s'est posée de savoir si la convention de l'Haye devait encore s'appliquer une fois la convention de Rome ratifiée. Selon la doctrine majoritaire italienne, d'après la critique de l'arrêt visé, la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles cède le pas aux conventions sur les contrats de vente internationaux telles que la convention de l'Haye de 1955 dès lors qu'on a à faire à un litige naissant d'un contrat de vente international.

Alors qu’en droit français les dommages consécutifs à des situations précontractuelles relèvent de la responsabilité délictuelle, en droit allemand, le seul fait d’entrer en pourparlers fait naître un rapport de confiance particulier, obligeant les parties à autant de diligence et de loyauté que le principe de bonne foi le requiert des contractants. La responsabilité qui en découle est de nature quasi-contractuelle (culpa in contrahendo).

Cet article, d'Antonio Pasquale Grassano, énonce les règles qui s'appliquent à la conclusion d'un contrat de vente international en Italie. Cette dernière étant partie à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationaux de marchandises, il est intéressant d'étudier comment cette convention est appliquée en droit italien ; l'auteur s'arrêtant plus spécifiquement sur les conditions de validité des clauses vexatoires.

Suivant le principe posé par la Convention de Rome, la formation du contrat dépend de la loi contractuelle. C’est dire que le consentement, l’objet et la cause relèvent de la loi du contrat. Or, la théorie de la cause, pièce maîtresse du droit des obligations français dont elle constitue l’un des quatre piliers, est un mécanisme très subtile, inconnu du droit allemand. Le système allemand s’en tient à une obligation abstraite : l’obligation vaut par le seul consentement du débiteur.