Droit des contrats

Alors qu’en droit français les dommages consécutifs à des situations précontractuelles relèvent de la responsabilité délictuelle, en droit allemand, le seul fait d’entrer en pourparlers fait naître un rapport de confiance particulier, obligeant les parties à autant de diligence et de loyauté que le principe de bonne foi le requiert des contractants. La responsabilité qui en découle est de nature quasi-contractuelle (culpa in contrahendo).

Cet article, d'Antonio Pasquale Grassano, énonce les règles qui s'appliquent à la conclusion d'un contrat de vente international en Italie. Cette dernière étant partie à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationaux de marchandises, il est intéressant d'étudier comment cette convention est appliquée en droit italien ; l'auteur s'arrêtant plus spécifiquement sur les conditions de validité des clauses vexatoires.

Suivant le principe posé par la Convention de Rome, la formation du contrat dépend de la loi contractuelle. C’est dire que le consentement, l’objet et la cause relèvent de la loi du contrat. Or, la théorie de la cause, pièce maîtresse du droit des obligations français dont elle constitue l’un des quatre piliers, est un mécanisme très subtile, inconnu du droit allemand. Le système allemand s’en tient à une obligation abstraite : l’obligation vaut par le seul consentement du débiteur.

Ce jugement d'une cour d'appel espagnole de Vizcaya remet en question une interprétation consolidée selon laquelle la préstation caractéristique d'un contrat de vente est la livraison des marchandises. Cet arret montre la mauvaise application par les Tribunaux espagnols de la Convention de Rome et de la Convention de Vienne. Le tribunal espagnol applique mal l'article 4.2 de la convention de Rome sur la loi applicable à défaut de choix de loi par les parties.

En ce qui concerne la loi applicable en matière de sous-contrats internationaux, la doctrine et la jurisprudence italienne oscillent entre deux tendances : la doctine majoritaire soutient que le contrat principal est autonome, en terme de loi applicable, par rapport au sous-contrat. L'autre partie de la doctrine et de la jurisprudence soutient que les deux contrats sont régis par la même loi. Cette hésitation peut avoir des conséquences importantes, qui sont développées ici par l'auteur.

La Cour de cassation italienne interprète l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 comme celle française : à savoir en tenant compte du lieu d'exécution de l'obligation caractéristique du contrat, considérée, dans un contrat de vente, comme la livraison de la chose. Selon la jurisprudence italienne, l'obligation de monter l'installation fait partie de l'obligation de livraison. La compétence du juge sera donc déterminée par : le lieu du montage de l'installation.
Source : arrêt de la Cour de cassation italienne en Assemblée plénière du 19 juin 2000

Instrument central du DIP espagnol, la Convention de Rome (ratifiée en Espagne depuis le 1er Septembre 1993) est appliquée par les tribunaux et autoritées publiques espagnoles pour déterminer la loi qui régit les contrats internationaux. Les articles 3.1. et 4.2 désignent la loi applicable aux contrats internationaux et nous intéressent tout particulièrement car le projet de transformer la Convention de Rome en instrument communautaire pourrait les bouleverser.

Dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne, on a pu constater une forte tendance des juges nationaux à appliquer le délai raisonnable de l’article 39 par rapport aux règles et standards de leurs propres droits. Ainsi transparaît une grande sévérité des juges allemands dans les premières décisions. A contrario, la France accorde par tradition des délais plus longs. Cependant, une analyse plus récente de la jurisprudence révèle que les juges se montrent de plus en plus soucieux d’une interprétation uniforme de la Convention de Vienne.

Une entreprise avait promis la somme de 100£ à quiconque achèterait son nouveau médicament, l’utiliserait et ne guérirait pas mais avait refusé de s’exécuter au motif que la promesse n’était qu’une invitation à pourparlers.