Coopération judiciaire internationale et européenne

Entre simple amélioration des échanges d’informations sur les condamnations et création d’un casier judiciaire européen centralisé, c’est l’élaboration d’un système d’interconnexion des casiers judiciaires européens qui l’emporte avec la proposition ECRIS en application de l’article 11 de la décision-cadre 2008/XX/JAI. L’élaboration d’un tel système a pour objet de contribuer à la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de condamnations entre les Etats membres de l’Union qui forment un espace de liberté, de sécurité et de justice. Mais cette mise en œuvre va-t-elle se produire sans heurts ?

Le règlement 1346/2000 facilite la coordination des procédures nationales d’insolvabilité entre elles en fixant des règles de compétence juridictionnelle et de reconnaissance des décisions. Cependant il ne résout pas tous les problèmes qu’entraînent les faillites internationales et laisse notamment un certain flou concernant le sort des droits réels des tiers : en droit allemand celui-ci résulte d’une difficulté d’interprétation de l’art.5 du règlement, tandis que cet article suscite en France des interrogations sur une possible rupture d’égalité entre les créanciers.

L’exécution transfrontalière d’une ordonnance de mesure provisoire ou conservatoire est considérée comme le talon d’Achille de l’espace judiciaire européen. De nombreuses divergences matérielles mais surtout procédurales rendent à l’heure actuelle l’hypothèse d’une harmonisation communautaire en la matière difficilement envisageable. L’introduction d’une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires pourrait toutefois changer la donne.!!!!!!!!!!!!!!!!

Le Règlement 1206/2001 met en place des mécanismes coopératifs visant à améliorer l'obtention de preuve au niveau européen. Des difficultés surviennent cependant quant à la détermination de son champs d'application matériel (civil et commercial). En revanche, les différences que l'on peut observer au sein des ordres juridiques français et allemand en matière d'obtention de preuve ne semblent pas faire obstacle à une mise en oeuvre efficace du Règlement 1206/2001.

Il semble que la CJCE ait, par son arrêt Gasser du 9 décembre 2003, privé les clauses attributives de compétence de leur effet en faisant primer sur elles la règle de litispendance contenue dans le Règlement « Bruxelles 1 ». Cet arrêt a remis en cause le caractère exclusif de la compétence du juge élu. La doctrine tant anglaise que française a crié au même risque de forum shopping, et propose unanimement de s’inspirer de la Convention de La Haye de 2005.

La coopération judiciaire en matière d’obtention des preuves à l’étranger a connu deux importantes étapes : la Convention de La Haye de 1970 et le règlement européen n°1206/2001. Les doctrines française et italienne ont réservé un accueil étroitement semblable à ce dernier.

Du caractère particulier des biens culturels découle la nécessité d’une protection spécifique de ces biens. Du fait que le droit commun d’un Etat se montre plus protecteur du propriétaire dépossédé ou de l’acquéreur de bonne foi découleront des résultats différents en cas de demande de la restitution d’un bien culturel volé ou illégalement exporté. Le droit français et le droit allemand notamment connaissent des divergences sur cette question, d’où la nécessité de trouver un compromis entre la protection du propriétaire et de l’acquéreur de bonne foi.

La globalisation du droit des affaires a rendu inévitable la confrontation du droit des entreprises en difficultés avec la scène internationale. L’arrêt canadien Re Matlack de la Cour Suprême de la province de l’Ontario en est une illustration topique. Cet arrêt de principe fixe les conditions d’une bonne coopération judiciaire des liquidations à travers les principes de comity et de communication de tribunal à tribunal. Le juge ne s’attaque cependant pas aux limites présentées par les principes de territorialité et de réciprocité que la loi type et le règlement CE 1346/2000 de l’Union ne permettent de résoudre que partiellement.

De nombreux instruments internationaux, à l’instar de la Convention de New York de 1958, visent à favoriser l’essor de l’arbitrage par une meilleure reconnaissance et donc exécution des sentences arbitrales dans un ordre juridique étranger. A travers l’analyse des législations de plusieurs Etats membres de l’Union Européenne, nous ferons ressortir les traits d’une relation complexe entre le juge étatique et l’arbitre en matière d’arbitrage international.

Le Règlement européen no 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (Règlement B II Bis) est entré en vigueur le 1.03.05 en remplaçant le Règlement européen n° 1347/2000 du 29.05.00 (Règlement B II). Alors que les règles en matière matrimoniale ont été reprises presque telles quelles du Règlement B II, les règles en matière de responsabilité parentale ont subi des innovations. Le texte étudié est un commentaire sur le Règlement B II bis, c’est-à-dire comment celui-ci est interprété dans son application par le droit allemand. Il s’agit ici de comparer ces interprétations avec celles du droit français.