Rapports droit interne et droit international ou européen

La France a joué un rôle important dans le processus de création de la Cour Pénale Internationale. Cependant, sept ans après la ratification de ce Statut par la France, son intégration au droit interne est fortement critiquée, notamment par la Commission Consultative des Droits de l’Homme. Le Royaume-Uni a pour sa part procédé à une intégration beaucoup plus fidèle et extensive. Comment expliquer ces différences ? Que cela nous apprend-t-il sur les rapports entre le droit international et les droits internes ?

L'article 6 §5 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques prévoit que « la peine de mort ne doit pas être imposée pour les crimes commis par des personnes de moins de 18 ans ». En ratifiant le Pacte, les Etats-Unis ont émis une réserve à cet article, alors que la France a préféré abolir la peine de mort. Elle cependant émis d'autres réserves au Pacte et a, avec dix autres Etats, objecté à la réserve américaine. Cet exemple sert de point de départ pour tenter de cerner les positions réciproques des Etats-Unis et de la France sur la pratique des réserves aux traités relatifs aux droits de l'Homme.

La consécration par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du droit à l’eau en tant que droit économique, social et culturel, n’a pas eu pour conséquence de rendre effectif l’application de ce droit. Alors que les Etats parties à un accord de nature internationale sont chargés de garantir l’application du contenu de ce dernier dans l’ordre juridique national, cette mission s’avère compromise dès lors que la valeur juridique du droit en question est contestée au niveau international. Dans le cas du droit à l’eau, les tribunaux nationaux ont alors du intervenir afin de préciser dans quelle mesure le droit à l’eau bénéficie de justiciabilité.

L’Espagne et la France ont tout deux su créer des procédures de révisions spécifiques des procédures internes en contradiction avec un arrêt de condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), portant dès lors atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée. Le cas de l’Espagne est à mettre en exergue. Le Tribunal Constitutionnel (TC), par son arrêt du 16/12/91 a estimé qu’il était contraire à l’ordre constitutionnel d’exécuter une décision jugée attentatoire à la CESDH par la Cour européenne et a, par conséquent, imposé une procédure de réouverture spécifique.

La transposition, par la France et l’Allemagne, de la directive du 25 mai 1999 illustre la marge de manœuvre dont dispose les états dans le cadre de la réception des directives. Elle témoigne de la difficulté de lier uniformité de mise en œuvre du droit communautaire et respect de l’autonomie des Etats. L’Allemagne profita de la directive pour réformer l’ensemble de son droit des obligations alors que la France opta pour une transposition stricte. Cette liberté laissée aux Etats quand à la forme et aux moyens de transposition n’est-elle pas source de protection inégale du consommateur sur le territoire européen ?

L'arrêt étudié consacre la possibilité en droit américain pour les parties à une convention d'arbitrage de prévoir un contrôle plus strict de la sentence arbitrale que celui prévu par le droit national. Cette décision a par la suite fait l'objet d'un revirement de jurisprudence, et les différents circuits d'appel fédéraux sont partagés à ce sujet. Bien que différente de la solution adoptée en droit français, elle semble néanmoins tout aussi acceptable, et pourrait être retenue par la Cour Suprême dans une décision à venir

Le Code allemand de Droit Pénal International (Völkerstrafgesetzbuch – VStGB) a été adopté en 2002 et transpose en droit allemand les dispositions du Statut de Rome. En vertu de celui-ci, les juridictions allemandes sont compétentes pour juger les auteurs présumés des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide. Alors que la France n’a toujours pas achevé l’adaptation son droit pénal en la matière, l’Allemagne fait figure d’exemple dans la mise en œuvre du droit international pénal.

En tant que membres de l’Union européenne, et a fortiori du Conseil de l’Europe, la France et l’Allemagne sont parties à la Conv.EDH. Ainsi, elles se sont engagées, d’une part, à respecter ses principes et, d’autre part, à se conformer aux arrêts de la CEDH, gardienne de la Convention. En théorie, ces Etats accordent, au sein de la hiérarchie des normes de leur ordre interne, une valeur supra-législative à la Conv.EDH. Malgré ce point qui les unit, les positions qu’ils adoptent en pratique ne se ressemblent guère : l’Allemagne, tout en affirmant le contrôle potentiel de sa Cour constitutionnelle sur les décisions de la CEDH, tend à respecter son engagement international alors que la France, profitant du caractère non contraignant des arrêts de la CEDH, tente de sauvegarder sa souveraineté.

Le Traité de Londres ratifié le 5 mai 1949 crée le Conseil de l’Europe, qui adopte le 4 novembre 1950 la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), puis met en place en 1959 la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Le litige ne concerne pas la conformité des juridictions internes à la CESDH, mais celle aux arrêts et décisions de la CEDH, qui interprètent et adaptent la Convention, dont l’article 46 §1 énonce que « les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».

Hamdan v. Rumsfeld constitue une des décisions les plus importantes jamais rendues par la Cour Suprême en matière de droit international et de répartition des pouvoirs en temps de guerre. En infligeant un revers à la politique menée par l’administration Bush depuis le 11 Septembre, la Cour décide que l’article 3 des Conventions de Genève 1949 s’applique aux membres d’Al Qaïda faits prisonniers dans le cadre de la guerre contre le terrorisme qui doivent bénéficier des protections qu’il offre.