Rapports droit interne et droit international ou européen

Les droits de l'homme sont considérés comme fondamentaux par les Nations Unies, apparaissant sans ambiguïté dans le préambule de la Charte des Nations Unies : «créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ». L’objectif de maintenir un équilibre entre la sécurité nationale d'une part et les libertés individuelles d'autre part a toujours existé, mais la montée en puissance du terrorisme, notamment depuis 2001, a conduit à un réexamen de cet équilibre.

La directive communautaire, prévue par l’article 189 du traité de Rome est une norme originale, respectueuse de l’autonomie des Etats. Seuls ses objectifs ont un caractère obligatoire. Pourtant la Cour de Justice des Communautés européennes a été amenée à reconnaître l’effet direct de certaines directives. Cette jurisprudence est accueillie de manière contrastée par les différents Etats. L’étude de la reconnaissance de l’effet direct des directives en Allemagne et en France témoigne de manière plus générale de l’accueil fait par les deux pays au droit communautaire.

Si la primauté du droit communautaire sur leur droit national est reconnue par la France et par le Royaume-Uni depuis presque 20 ans déjà, cette reconnaissance ne s’est pas effectuée sans réticences et ces dernières sont peut-être apparues là où on les attendait le moins. De plus, l’acceptation par les Etats Membres du principe de primauté n’est toujours pas totale, de telle sorte que c’est aujourd’hui la question de la place du droit communautaire par rapport aux constitutions nationales qui se pose.

L’arrêt Copland démontre la volonté des institutions européennes de garantir le respect de la vie privée des employés sur leur lieu de travail en ne permettant pas aux employeurs de les licencier aux motifs qu’ils auraient fait une mauvaise utilisation des moyens technologiques mis à leur disposition, en les ayant surveillé sans leur consentement. Aux Etats Unis, l’approche retenue est complètement différente. En effet, la surveillance des employés sur leur lieu de travail est devenue monnaie courante outre Atlantique. Cette divergence de conception est très intéressante au regard du phénomène de délocalisation d’entreprises américaines en Europe à l’heure de la mondialisation.

Crise de la vache folle, fièvre aphteuse, embargo sur le bœuf aux hormones ou effet de serre… Autant d’affaires qui mettent en évidence l’importance que représenterait pour l’environnement l’affirmation d’un principe de précaution. La question de l’environnement revêt un caractère international. On peut facilement qualifier les politiques nationales insuffisantes en la matière. Le débat sur l’efficacité du principe de précaution au sein de l’OMC pourrait-il donner au principe une portée internationale ? C’est ce que l’on pourrait souhaiter face aux oppositions quant à l’application du principe de précaution par les Etats-Unis et l’Europe.

Le Parlement européen et le Conseil ont proposé un projet de directive qui, si elle est ratifiée et transposée, devrait aboutir à une harmonisation du droit pénal portant sur la responsabilité pénale des entreprises. Les difficultés surgissent notamment dans la législation allemande qui devra être réformée car elle ne prévoit aucune responsabilité pénale des entreprises contrairement au droit français. Le droit pénal allemand dispose d’un « Code des infractions réglementaires » qui peut servir de base à l’injonction d’une amende pécuniaire à l’encontre d’une personne morale tandis que toutes les normes du Code Pénal sont applicables à la personne morale en France. La nécessité de mettre en œuvre un droit harmonisé ou même unifié s’est manifesté depuis quelques années, notamment par le projet d’un Code Pénal européen, l’objectif sous-jacent étant toujours une mise en œuvre facile et effective du droit.

Résumé : Au Royaume-Uni, la protection conférée par un brevet se limite traditionnellement aux termes des revendications développées dans la demande de brevet, alors qu’en Allemagne les Cours s’emploient à rechercher le concept inventif à la base du brevet pour en protéger également les variantes. A la suite de l’adoption du Protocole Interprétatif de l’Article 69 de la Convention sur le Brevet Européen qui tente d’harmoniser l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, la situation a-t-elle évolué ?

Les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international sont des principes dégagés par une organisation intergouvernementale. Ils ont vocation à régir les contrats du commerce international mais n’ont pas valeur contraignante et ne sont applicables qu’entre commerçants. L’article 7. 4. 13 concerne la clause pénale, c'est-à-dire la clause selon laquelle les parties s’engagent à exécuter le contrat sous peine d’une sanction prévue dans cette clause. Cette notion a été empruntée au droit allemand par le droit français, puis par les principes UNIDROIT. Certaines dissemblances demeurent, notamment en relation avec la fonction de cette clause.

Le Royaume-Uni a été un des précurseurs concernant l’usage de la vidéosurveillance. En France au contraire, son utilisation est plus limitée. L’obligation pour ces deux Etats de respecter dans leur législation l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, qui protège le droit à la vie privée a-t-elle donné lieu aux mêmes restrictions, a-t-elle été interprétée de la même façon par ces deux parties à la Convention ?

L'arrêt étudié établit, en droit américain, la compétence première du juge étatique pour déterminer l'arbitrabilité d'un litige, le juge exigeant une volonté "claire et indiscutable" des parties pour transférer cette compétence à l'arbitre. Bien que satisfaisante, cette solution semble moins heureuse que celle du droit français, qui ne retient la compétence du juge étatique que lorsqu'aucun tribunal arbitral n'a été saisi et seulement si la convention d'arbitrage est manifestement nulle.