Droit des contrats

Section 90 Second Restatement of contracts. « Si le promettant doit raisonnablement envisager que sa promesse engendrera ou induira, chez le bénéficiaire de la promesse ou chez un tiers, une action ou une abstention d’agir, de caractère clair et substantiel et que de fait, elle entraîne une telle action ou abstention, le promettant se trouve obligé par sa promesse si l’injustice ne peut pas être évitée autrement. Le remède accordé peut être limité dans la mesure où la justice l’exige ».

Malgré diverses modifications de ses dispositions relatives au droit des syndicats, la législation du Royaume Uni se trouve de nouveau, depuis l’arrêt ASLEF v UK de la CEDH, en violation de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En effet, cet article, posant le principe de la liberté d’association, a un champ d’application et des implications beaucoup plus large – en faveur des syndicats et notamment de leur autonomie – que ce que veut bien lui accorder le droit anglais.

La distinction française de nullité relative et de nullité absolue, ne trouve aucune résonance en droit russe. Toutefois, les deux types de nullité de contrat en droit russe sont très proches quant à leurs fondements à celles du système français des nullités. Alors que les conséquences respectives attachées aux nullités de droit russe révèlent beaucoup de particularisme à l’égard du système français, notamment après la réforme de la prescription de la loi du 17 juillet 2008. Comment peut-on approcher ces deux systèmes de droit pour qu’un juriste français puisse prévoir en droit russe et comparer les conséquences frappant un contrat nul.

En droit des contrats, le concept de Common Law de « duress », qui peut être rapproché en droit civil français à la violence, est un des vices du consentement qui a connu un des changements les plus radicaux dans son domaine et son application au cours de son « histoire moderne ». La reconnaissance de la violence économique (« economic duress » ou « business compulsion ») marque en quelque sorte son développement le plus extrême. Le Restatement (Second) du droit des contrats sur ce point a proposé une tentative d’innovation et de clarifications.

La cause et la consideration, toutes deux conditions de formation du contrat, touchent intrinsèquement à la notion d’équilibre contractuelle or il est possible d’observer que droit français comme le droit américain utilisent ces notions, évoquant l’idée de contreparties réciproques, pour non seulement contrôler la validité de la formation du contrat mais aussi pour exercer un contrôle subjectif de la justice et de l’équilibre contractuelle. Néanmoins, il semble que la tendance actuelle d’une telle utilisation de la cause subjective et de la consideration c’est atténuée. Les projets d’harmonisations européens et internationales semblent condamner les deux notions.

L'arrêt Ward v Hobbs est une bonne illustration de l'atténuation en droit anglais du principe de "caveat emptor", rejet d'une obligation générale et précontractuelle de renseignement. Il semble réaffirmer l'exception dite de représentation mensongère, apportant ainsi un balancement entre principe de bonne foi et sureté contractuelle, tout comme le droit français.

Le nouveau Cadre Commun de Référence sera probablement cette année au cœur des discussions sur le droit européen des contrats. Il s’agira ici d’étudier les projets qui ont permis un tel aboutissement et de comprendre, au delà des divergences entre les pays de common law et ceux de tradition civiliste, si ce cadre pose la première pierre d’un code des contrats européen.

La directive 93/13 sur les clauses abusives introduit la « bonne foi » au niveau européen mais omet d’en définir le concept. Confronté à un terme qui lui est inconnu, le juge anglais le transplante à la lumière de ses propres principes de Common Law. Là où le droit français prône une solidarité contractuelle étendue, la chambre des Lords se borne à imposer une obligation d’information et de raisonnabilité. Le but recherché, à savoir la protection du consommateur, est loin d’être atteint.

Si l’éventualité de la création d’un « code civil européen » a déjà fait couler beaucoup d’encre, il s’agira ici de comparer les points de vue de la doctrine d’un pays de Common Law avec celle d’un pays civiliste, très attaché à son Code Civil, véritable « monument du droit français » selon Gérard Cornu… L’étude comparée de la doctrine anglaise, à travers l’article de Lucinda Miller, et française permettra de se rendre compte des éventuelles divergences de perception du rôle de l’Union Européenne et de la place qu’occupe véritablement la souveraineté des Etats