Droit des contrats

Malgré diverses modifications de ses dispositions relatives au droit des syndicats, la législation du Royaume Uni se trouve de nouveau, depuis l’arrêt ASLEF v UK de la CEDH, en violation de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En effet, cet article, posant le principe de la liberté d’association, a un champ d’application et des implications beaucoup plus large – en faveur des syndicats et notamment de leur autonomie – que ce que veut bien lui accorder le droit anglais.

La distinction française de nullité relative et de nullité absolue, ne trouve aucune résonance en droit russe. Toutefois, les deux types de nullité de contrat en droit russe sont très proches quant à leurs fondements à celles du système français des nullités. Alors que les conséquences respectives attachées aux nullités de droit russe révèlent beaucoup de particularisme à l’égard du système français, notamment après la réforme de la prescription de la loi du 17 juillet 2008. Comment peut-on approcher ces deux systèmes de droit pour qu’un juriste français puisse prévoir en droit russe et comparer les conséquences frappant un contrat nul.

En droit des contrats, le concept de Common Law de « duress », qui peut être rapproché en droit civil français à la violence, est un des vices du consentement qui a connu un des changements les plus radicaux dans son domaine et son application au cours de son « histoire moderne ». La reconnaissance de la violence économique (« economic duress » ou « business compulsion ») marque en quelque sorte son développement le plus extrême. Le Restatement (Second) du droit des contrats sur ce point a proposé une tentative d’innovation et de clarifications.

La cause et la consideration, toutes deux conditions de formation du contrat, touchent intrinsèquement à la notion d’équilibre contractuelle or il est possible d’observer que droit français comme le droit américain utilisent ces notions, évoquant l’idée de contreparties réciproques, pour non seulement contrôler la validité de la formation du contrat mais aussi pour exercer un contrôle subjectif de la justice et de l’équilibre contractuelle. Néanmoins, il semble que la tendance actuelle d’une telle utilisation de la cause subjective et de la consideration c’est atténuée. Les projets d’harmonisations européens et internationales semblent condamner les deux notions.

L'arrêt Ward v Hobbs est une bonne illustration de l'atténuation en droit anglais du principe de "caveat emptor", rejet d'une obligation générale et précontractuelle de renseignement. Il semble réaffirmer l'exception dite de représentation mensongère, apportant ainsi un balancement entre principe de bonne foi et sureté contractuelle, tout comme le droit français.

Le nouveau Cadre Commun de Référence sera probablement cette année au cœur des discussions sur le droit européen des contrats. Il s’agira ici d’étudier les projets qui ont permis un tel aboutissement et de comprendre, au delà des divergences entre les pays de common law et ceux de tradition civiliste, si ce cadre pose la première pierre d’un code des contrats européen.

Section 90 Second Restatement of contracts. « Si le promettant doit raisonnablement envisager que sa promesse engendrera ou induira, chez le bénéficiaire de la promesse ou chez un tiers, une action ou une abstention d’agir, de caractère clair et substantiel et que de fait, elle entraîne une telle action ou abstention, le promettant se trouve obligé par sa promesse si l’injustice ne peut pas être évitée autrement. Le remède accordé peut être limité dans la mesure où la justice l’exige ».

Si l’Espagne s’est tout d’abord fortement inspirée du système juridique français, elle a ensuite cherché à s’en éloigner pour créer son propre droit. Cela se ressent dans certaines matières centrales dans le domaine juridique. C’est ainsi qu’en matière contractuelle, le régime espagnol de l’indemnisation d’un dommage causé par un débiteur dolosif trouve sa source dans le droit français, bien que les articles 1107 et 1151 des codes civils respectivement espagnol et français semblent a priori opposés. C’est l’analyse de la jurisprudence, et en particulier des arrêts du Tribunal Supremo espagnol du 24 novembre 1997 et de la Cour de Cassation du 5 mars 1963, qui nous permet de faire ressortir à nouveau les points communs entre ces deux droits et même de voir que la France, à son tour, s’est peut être inspirée du droit espagnol

Le caractère déterminé ou déterminable du prix dans les contrats onéreux est un des principes classiques du droit des contrats. Cependant, on assiste à une évolution de la jurisprudence française concernant la fixation du prix avec, particulièrement, deux arrêts du 1er décembre 1995. Le droit espagnol, lui, est encore complètement fermé à cette évolution et continue d’exiger sévèrement la détermination ou déterminabilité du prix malgré les nombreuses controverses doctrinales demandant cette ouverture au nom de la réalité juridique et économique actuelle. Avec une toute autre démarche, les principes Unidroit et ceux de droit européen des contrats privilégient la survie du contrat, avec la mise en place et l’utilisation de concepts tels que celui de « prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables » ou encore celui de « le prix raisonnable ».

Que ce soit à l’échelle communautaire ou à l’échelle nationale, les règles étatiques ne semblent plus avoir, aujourd’hui, le monopole des sources juridiques. Depuis quelques années déjà, les Principes Unidroit, les Principes du droit européen des contrats, ou encore la Lex mercatoria sont sur toutes les lèvres, et pas seulement sur celles des universitaires spécialisés en règles « para-étatiques » mais aussi sur « celles » de la Commission européenne ou encore plus récemment des juges nationaux. Ces règles ont-elles un avenir ?