Droit et discriminations

La Convention Internationale sur l'Élimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale, adoptée en 1965 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, est un texte fondateur en matière de discriminations raciales. La Convention est révolutionnaire à plusieurs égards. Elle ne se contente pas de poser l’obligation pour les États signataires de modifier leur droit interne afin de le rendre conforme aux buts dictés par la Convention, mais elle crée le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (article 8), chargé de la surveillance de l’égalité et de la non-discrimination raciales et instaure la possibilité pour des individus ou groupes d’individus de se plaindre de la violation des droits garantis par la Convention (article 14).

La directive 2000/43/CE met en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, dans de nombreux secteurs sociaux et économiques. La transposition de cette directive a considérablement renforcé le dispositif assurant une protection légale contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique et raciale. La protection offerte par le droit français mais aussi par le droit anglais va parfois au-delà de ce qui est prévu par le droit communautaire.

La nouvelle loi allemande relative à l’égalité de traitement est l’aboutissement de la transposition de quatre directives européennes en matière de lutte contre les discriminations. L’article qui va suivre s’intéresse aux conséquences de la transposition de ces directives en France et en Allemagne. Il présente la loi allemande en mettant en relief les points de convergence et de divergence dans la manière dont ces directives ont été transposées et dans leur résultat au niveau national.

En 2004, on estimait qu’une femme aux Etats Unis gagnait 75,5% de ce que gagnait un homme (selon le US Census Bureau), contre 81% en France (selon l’INSEE). Ces chiffres illustrent à la fois l’actualité du problème de l’inégalité salariale hommes – femmes dans ces deux pays, et l’interêt d’étudier les instruments juridiques mis en place de part et d’autre de l’Atlantique pour tenter d’introduire, en matière de rémunération, un équilibre entre les hommes et les femmes répondant aux exigences de non discrimination et d’égalité.

L’arrêt Grutter v. Bollinger soulève la question de la constitutionalité des politiques de discrimination positive aux Etats-Unis en matière d’éducation. Afin de répondre à cette question, la Cour Suprême examine si la politique en question répond à un intérêt supérieur et si les moyens mis en place en vue de la réaliser sont rigoureusement et strictement nécessaires afin d’éviter tout dérapage discriminatoire de ces politiques fondées sur la race ou l’ethnie des individus. Le juge s’appuie sur l’argument de la diversité pour admettre la politique mise en place. Cet argument est très puissant dans le milieu éducatif : faire accéder les minorités à l’éducation est considéré comme le moyen d’obtenir une meilleur représentation de ces minorités au sein de la société. Bien que la France et d’autres pays considèrent les Etats-Unis comme le berceau des politiques d’ « affirmative action », le contrôle très strict effectué par le juge américain sur de telles politiques montre sa réticence à leur égard et la nécessité de les encadrer légalement. L'analyse du droit français, au regard de cette décision américaine, ne manque pas de faire ressortir les limites de l'approche retenue par les politiques et la jurisprudence françaises.

Décision accessible en ligne : http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=000&invol=...

La Loi de 1970 sur l’égalité des salaires (révisée en 1984) dispose que les femmes doivent être payées le même salaire que les hommes lorsqu’elles effectuent un travail identique (ou globalement similaire), un travail estimé comme équivalent conformément à un système d’évaluation du poste ou un emploi de valeur égale. Une exception a toutefois été ajoutée où l’employeur peut montrer que la différence de salaire a pour cause un « facteur matériel sérieux » qui n’est pas une différence de sexe.

L’Americans with Disabilities Act permet de lutter contre les discriminations auxquelles sont confrontés les personnes handicapés dans le monde du travail. Il énonce d’abord un principe général d’interdiction de discrimination sur le fondement d’un handicap. Cependant, la loi n’en reste pas à ce stade purement déclaratif et explique de manière quasi-exhaustive les différentes pratiques qui auraient pour effet de conduire à une discrimination. Il peut être intéressant de comparer ce système de protection des handicapés à son équivalent français.

Cet article sur les discriminations sexuelles au travail du titre VII du Civil Rights Act de 1964 présente un intéret car il met en lumière l’interrelation mise en oeuvre par les tribunaux entre le titre VII du Civil Rights Act (42 U.S.C.A. §§2000e et seq.) et le Equal Pay Act (29 U.S.C.A. § 206(d)). Il peut être utile à la comparaison des droits français et américains en ce qu’il peut expliquer sous une lumière nouvelle les mécanismes légaux existant en France pour pour combattre les inégalités salariales entre hommes et femmes.

Cette décision a permis de définir et clarifier la jurisprudence concernant la discrimination directe dans le cadre de l’emploi. En effet, dans cet arrêt les juges ont précisé que pour déterminer si une personne était traité de façon différente que ne l’aurait été un personne d’un autre groupe racial dans les mêmes circonstances il faut comparer le traitement subi avec le traitement d’un demandeur pour le même travail d’un groupe racial différent avec une même expérience et les mêmes qualifications.

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Le Section 1 du 14ème amendement de la Constitution fédérale des Etats-Unis est le texte permettant à des individus de contester la constitutionalité des lois discriminatoires. La jurisprudence a étendu la portée de la lettre du texte et a organisé un système comportant trois niveaux de discriminations. Les discriminations les plus graves sont celles qui ont pour objet la race, la religion ou l’origine nationale : elles sont soumises à un test de constitutionnalité particulièrement strict (« strict scrutiny »).