Depuis l’arrêt Optelec (2001), la jurisprudence française considère, pour l’application de l’article 4 de la Convention de Rome au contrat de distribution, que la « prestation caractéristique » au sens du paragraphe 2 de cet article est celle du fournisseur, ce qui entraîne l’application de la loi du lieu de la résidence habituelle de celui-ci. A l’inverse, la jurisprudence allemande s’est très tôt prononcée en faveur de la prestation du distributeur. Le Règlement « Rome I » vient mettre un terme à ces divergences de jurisprudence en disposant, dans son article 4.1 f), qu’à défaut de choix de loi, « le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ».