Coopération judiciaire internationale et européenne

 

Le droit des successions présente de nombreuses divergences entre les Etats ce qui rend complexe la mise en place d’une harmonisation des règles de conflit de lois en la matière. L’échec de la Convention de La Haye du 1er août 1989 en est la preuve. L’Union Européenne s’est saisie de la question et a publié un projet de règlement, s’inspirant largement de la Convention, le 14 octobre 2009. Arrivera-t-on ainsi à une codification, si ce n’est à l’échelle internationale, à l’échelle européenne ? Le règlement saura-t-il dépasser les obstacles rencontrés par la Convention ? 
 

– Commentaire de l’arrêt rendu par le OLG de Düsseldorf le 7 décembre 2007 –

En l’espèce, l’Oberlandesgericht a refusé de reconnaître un jugement étranger au motif que le juge argentin à l’origine de la décision n’aurait, au regard des règles de compétence internationale allemandes, pas été compétent pour connaître du litige. Cet arrêt illustre l’application persistante, par les juges allemands et conformément à l’article 328 I Nr.1 du ZPO, du Spiegelbildprinzip, alors qu’en droit français, le contrôle de la compétence directe du juge étranger a été abandonné depuis 1985.

La question des limites à l'immunité de juridiction des Etats devant les juridictions civiles a été ravivée par une instance introduite par l'Allemagne contre l'Italie devant la CIJ en décembre 2008, à la suite de sa condamnation par les tribunaux italiens à indemniser des ressortissants italiens pour le préjudice subi du fait de déportations. L'article commenté offre une analyse comparée de l'immunité comme obstacle à la compétence internationale du for et de ses exceptions tirées du droit international humanitaire.

Au Livre Vert « successions et testaments » présenté par la Commission européenne en 2005 (COM(2005) 65 final) devrait faire suite une proposition de règlement communautaire en matière de successions et de testaments. Le droit des successions laisse apparaître de grandes différences tenant à la tradition juridique de chaque Etat membre. Entre ces différences de fond et la nécessité de renforcer la confiance mutuelle dans un espace judiciaire européen, arrivera-t-on à un compromis au niveau communautaire ? Autrement dit, l’élaboration d’un instrument communautaire tendant à harmoniser les règles de conflits de lois en matière de successions au sein de l’Union européenne est-elle opportune ?

Depuis l’arrêt Optelec (2001), la jurisprudence française considère, pour l’application de l’article 4 de la Convention de Rome au contrat de distribution, que la « prestation caractéristique » au sens du paragraphe 2 de cet article est celle du fournisseur, ce qui entraîne l’application de la loi du lieu de la résidence habituelle de celui-ci. A l’inverse, la jurisprudence allemande s’est très tôt prononcée en faveur de la prestation du distributeur. Le Règlement « Rome I » vient mettre un terme à ces divergences de jurisprudence en disposant, dans son article 4.1 f), qu’à défaut de choix de loi, « le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ».

La Convention de la Haye de 1993 sur l’adoption internationale pose principalement des règles matérielles comme les conditions de fond que doivent remplir les candidats à l’adoption. L’apport principal de cette Convention est institutionnel: tous les Etats contractants doivent créer une autorité Centrale en charge de l’adoption et du contrôle des conditions d’adoption. La France a incorporé cette convention par les réformes de 1996 et 2001. Aux Etats Unis, il a fallu attendre l’Intercountry Adoption Act (2000) pour que les mécanismes de la Convention soient mis en place.

Le mandat d’arrêt européen vient remplacer pour les Etats Membres la procédure d’extradition. L’étude de la transposition de la décision-cadre en France et au Royaume-Uni permet d’examiner dans deux systèmes pénaux bien différents (système inquisitoire et accusatoire), et où l’Union Européenne est considérée d’une part avec une certaine indifférence, de l’autre avec une indéniable méfiance, la concrétisation de la collaboration en matière pénale au travers d’un outil bien concret : le mandat d’arrêt européen.

Entre simple amélioration des échanges d’informations sur les condamnations et création d’un casier judiciaire européen centralisé, c’est l’élaboration d’un système d’interconnexion des casiers judiciaires européens qui l’emporte avec la proposition ECRIS en application de l’article 11 de la décision-cadre 2008/XX/JAI. L’élaboration d’un tel système a pour objet de contribuer à la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de condamnations entre les Etats membres de l’Union qui forment un espace de liberté, de sécurité et de justice. Mais cette mise en œuvre va-t-elle se produire sans heurts ?

Si les juridictions françaises et allemandes ont initialement admis très largement leur compétence en se référant au critère de l’accessibilité à partir de leur territoire lorsqu’est concerné un site Internet mis en cause pour cyber-délit de concurrence déloyale ou de contrefaçon, nous assistons depuis quelques années à un ajustement, non encore achevé, de cette solution, tendant à exiger la présence de liens suffisants entre le site concerné et le for devant se prononcer sur sa compétence.