Contentieux international public

On entend généralement par « crimes de guerre » les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé et non à l’encontre de combattants au sein des forces armées, position qu’avait adopté la Cour Spéciale pour la Sierra Leone). Dans sa décision du 4 janvier 2017 dans l’affaire Ntaganda, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a cependant étendu la qualification de crimes de guerres aux actes de violence sexuelles commis à l’encontre d’un membre de ses propres forces armées.

Le 6 avril 2017, la Cour EDH a jugé que l'obligation pour les individus souhaitant modifier la mention de leur sexe à l'état civil de subir un traitement ou une opération stérilisante emportait violation de l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée). Dans cette même perspective, la Cour constitutionnelle allemande avait, le 11 janvier 2011, considéré que cette même obligation était contraire aux garanties protégées par la Constitution allemande. Constatant une évolution du droit en la matière, la Cour EDH procède à un raisonnement similaire à celui de la Cour constitutionnelle allemande, obligeant 22 États membres du Conseil de l'Europe à modifier leurs législations.  

On entend généralement par « crimes de guerre » les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé et non à l’encontre de combattants au sein de ses propres forces armées, position qu’avait adoptée la Cour spéciale pour la Sierra Leone. Dans sa décision du 4 janvier 2017, dans l’affaire Ntaganda, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a cependant étendu la qualification de crimes de guerres aux actes de violences sexuelles commis à l’encontre d’un membre de ses propres forces armées.  

Le principe de responsabilité de l’Etat, développé par la jurisprudence de la CJUE, permet de protéger les citoyens de l’UE contre les Etats membres lorsque ceux-ci ont fait une application erronée du droit communautaire. Les institutions de l’AELE cherchent à faire accepter aux Etats membres de l’EEE une interprétation vaste du principe. Or cette tâche est rendue difficile de par leurs pouvoirs restreints comparés aux compétences de la CJUE. Ceci s’explique par les différences fondamentales entre le droit de l’UE et le droit de l’EEE.

En 2016, un accusé (Ahmad Al Mahdi) devant la CPI (ICC-01/12-01/15) a, pour la première fois, plaidé coupable et déclenché une procédure inédite prévue à l'article 65 du Statut de Rome, qui a été inspirée par le plaidoyer de culpabilité en common law, mais qui s'en démarque quant au rôle du juge. Élargissant le cadre de la procédure pénale internationale, l'aveu de culpabilité d'Al Mahdi a contribué au règlement efficace de l'affaire et a créé un précédent dans la justice pénale internationale.

Cette décision concerne l’utilisation des preuves obtenues en violation de la prohibition de la torture dans un procès pénal, protégée par diverses conventions internationales et comités de règlement de conflits internationaux. La Cour, en ne consacrant pas de lien automatique entre la violation de l’article 3 et de l’article 6 CEDH, nie l´existence d’un lien de causalité entre les mauvais traitements et certains moyens de preuves utilisés. La décision est critiquable mais le résultat constitue un compromis entre la protection des droits de l´Homme et la nécessité de punir les crimes graves.   

En Common Law, le principe de l'abus de procédure peut justifier une suspension d'instance, imposée par le juge pour veiller à l'équité du procès. Le 21 octobre 2008, la CA de la CPI a appliqué ce principe pour confirmer une suspension de procédure, prononcée par la Chambre de 1re instance dans l'affaire Lubanga, et a ainsi maintenu un juste équilibre entre les droits fondamentaux de l'accusé et l'intérêt de la communauté internationale à la poursuite des crimes internationaux les plus graves.

L’arrêt Margus c. Croatie de la CEDH est un arrêt majeur de la Cour quant à la qualification des lois d’amnistie. Il est en outre fortement influencé par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) qui considère que les lois d’amnistie sont incompatibles avec les droits de l’homme. Il est intéressant de noter l’impact de cette influence dans la construction de l’arrêt de la CEDH ainsi que dans sa portée, afin d’établir si cette dernière s’aligne avec le raisonnement de la CIDH ou si elle reste modérée dans son appréciation de la validité des lois d’amnistie.

 

Résumé: Le 1er octobre 2015, la CJUE a rendu l’arrêt Celaj qui est venu clarifier les critères de la rétention de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Ce billet essaiera de répondre à la question de la conformité de la pénalisation du séjour d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière faisant l’objet d’une procédure de retour avec le droit de l’UE et la CEDH.

          La possibilité de déposer une même requête devant plusieurs juridictions compétentes crée un risque de cumul des procédures. Pour pallier cela, les principes généraux de litispendance et de non bis in idem, que l’on trouve dans de nombreux droits nationaux, ont été étendus au droit international. La CEDH consacre ces principes dans son article 35 §2b. Il est intéressant de voir que leur application est élargie par rapport au droit allemand et qu’elle a des conséquences sur l’articulation de la procédure de la Convention avec les autres instances internationales.