Arbitrage et ADR

Le présent billet concerne le rapport délicat qu’entretiennent les anti-suit injunctions avec la notion de courtoisie internationale. L’injonction anti-suit, qui est largement connue des pays de tradition de common law, est à la disposition du juge étatique ou de l’arbitre, et leur permet d’interdire à un plaideur d’initier ou de poursuivre une procédure devant une juridiction étrangère. Or la légalité d’une telle injonction est problématique : le droit international consacre un principe de cloisonnement des ordres institutionnels, en vertu duquel les organes publics d’un Etat ne peuvent enjoindre aux organes publics d’un autre Etat sans violer la souveraineté de ce dernier.

Le problème de la transmission de la clause résulte du fait qu'une personne qui n'est pas initialement partie à un contrat contenant une clause compromissoire entend se prévaloir de la clause compromissoire ou se voit opposer un tel engagement. En pratique, il s’agit notamment du cas d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, d’une cession de contrat, ou d’une cession de créance où il y a transmission d’un bien ou d’un droit. A la suite du transfert à un tiers d’un droit né d’un contrat, par cession de créance, quelles sont les personnes liées par la clause compromissoire ? La réponse diffère selon que l’on se trouve en France ou en Italie.

La «class action» permet à individu de représenter une classe de justiciables dont l’identité reste généralement inconnue jusqu'à ce qu’un jugement soit rendu. Cette action collective est destinée à des groupes d’individus en position de faiblesse et, en premier lieu par des groupes de consommateurs. Une fois la classe certifiée, ces membres bénéficient de la possibilité de s’unir pour être plus fort, d’accéder plus facilement au juge et d’obtenir une meilleure réparation des préjudices collectifs, une fois pour toutes et pour tous. Aux Etats-Unis, cette «class action» est prévue par l’article 23 des Federal Rules of Civil Procedure.

Le présent billet porte sur l’impartialité de l’arbitre dans la jurisprudence américaine récente. L’arrêt de la Court of Appeals pour le Second Circuit, daté du 9 juillet 2007 et concernant un arbitrage international, a été rendu dans une espèce où l’arbitre avait refusé d’enquêter plus avant sur l’existence d’un conflit d’intérêt potentiel (. La Court of Appeals a jugé que “lorsqu’un arbitre a des raisons de croire qu’un conflit d’intérêt est susceptible d’exister, il doit enquêter (“investigate”) sur les éléments de ce conflit (…), ou révéler ses raisons de croire qu’un conflit potentiel existe et ses intentions de ne pas enquêter sur celui-ci”. A défaut, et en cas d’action en annulation de la sentence, l’arbitre s’expose à ce que le juge qualifie ce comportement d’indice de “partialité évidente”, cause de nullité de la sentence en droit américain.

Dans le commerce international, il n’est pas rare que des parties se retrouvent liées entre elles par un ensemble de contrats. Il peut s’agir de contrats du même type passés simultanément dans le cadre de relations d’affaires ou de contrats conclus afin de réaliser une opération économique unique. Lorsqu’un seul de ces contrats contient une clause compromissoire, celle-ci peut-elle s’étendre aux contrats liés ? Cette question de l’extension rationae materiae de la clause compromissoire est réglée très différemment en Italie et en France.

Le droit communautaire impose aux Etats Membres d’annuler des sentences arbitrales rendues en vertu d’une clause d’arbitrage nulle car contraire au droit communautaire de la consommation. Cette obligation doit être remplie même si la procédure nationale applicable y fait obstacle. Telle est la conclusion que l'on peut tirer de cet arrêt (Voir Rev. arb. 2007.109, note L. Idot ; Gaz. Pal. n°119-123, 3 mai 2007, p. 17, obs. F-X. Train), par lequel la CJCE confirme et développe sa jurisprudence Eco Swiss. L’obligation faite au juge national dans l’arrêt Eco Swiss est en effet étendue par le présent arrêt au droit de la consommation. En outre, si l'arrêt Eco Swiss fondait cette obligation sur le principe de l’équivalence, elle apparaît maintenant autonome et pourrait trouver son fondement sur le principe de la protection juridique des justiciables.

Par son arrêt Eco Swiss, la Cour de justice des communautés européennes a cherché à établir un équilibre entre autonomie procédurale des Etats-membres (qui s'étend notamment, en principe, aux modalités procédurales du contrôle des sentences arbitrales) et effectivité et uniformité de l’application du droit communautaire de la concurrence. Les premières applications de cette jurisprudence par les juges des Etats membres montrent que cet équilibre est difficilement tenable, à moins qu'il ne soit variable, en raison des divergences nationales quant à l'étendue des pouvoirs du juge du contrôle de la sentence.

La question de la reconnaissance et de l'exécution de sentences arbitrales annulées dans leurs pays d'origine a connu un tournant aux Etats-Unis avec l'arrêt Baker Marine. Cet arrêt a remis en cause une décision Chromalloy, dont la solution rappelait celle de la jurisprudence française tirée de la trilogie Norsolor-Polish Ocean Line-Hilmarton.

La Convention de New York de 1958 traite de la reconnaissance et de l’exécution des sentences étrangères. Cette convention, qualifiée d’universelle eu égard au grand nombre d’Etats adhérents a un double objectif : harmoniser et faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences. A cette fin, les rédcteurs de la Convention ont prévu une clause de faveur permettant aux Etats d’appliquer leur droit national plus favorable (art. VII). Le présent article a pour objet de montrer de quelle manière la France et l’Allemagne mettent en jeu la clause de faveur, et d’en voir les conséquences.

Ce billet porte sur la décision de la Cour suprême de Suède du 27.10.2000, mettant un terme à l'affaire Bubank, et refusant de consacrer un principe général de confidentialité de l'arbitrage, en l'absence d'accord spécifique des parties en ce sens ; la violation d'une telle clause, lorsqu'elle existe, ne pouvant donner lieu, dans tous les cas, qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation de la sentence.