Arbitrage et ADR

La Convention de New York de 1958 traite de la reconnaissance et de l’exécution des sentences étrangères. Cette convention, qualifiée d’universelle eu égard au grand nombre d’Etats adhérents a un double objectif : harmoniser et faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences. A cette fin, les rédcteurs de la Convention ont prévu une clause de faveur permettant aux Etats d’appliquer leur droit national plus favorable (art. VII). Le présent article a pour objet de montrer de quelle manière la France et l’Allemagne mettent en jeu la clause de faveur, et d’en voir les conséquences.

Les moyens invoqués à l'appui d'une demande en annulation d'une sentence sont majoritairement rejetés par la jurisprudence allemande : l'objectif étant que les parties choisissent le bon arbitre : elles ne pourront pas entamer de seconde procédure et le contrôle s'exerce sur l'application du droit mais pas sur son interprétation afin de ne pas violer l'interdiction de révision au fond.

L'arrêt Denuit (27 janvier 2005) de la CJCE, confirmant l'arrêt Nordsee de la même Cour (23 mars 1982)

CJCE, 25 juillet 1991, Marc Rich & Co. AG contre Società Italiana Impianti PA, Affaire C-190/89 (question préjudicielle de la Court of Appeal, Royaume-Uni)

Peterson, Ronald C, International arbitration agreements in United States Courts, Dispute Resolution Journal, February 2000

Volt Information Sciences Inc. v. Board of Trustees of Leland Stanford Junior University (1989)

Suprem Court, BUCKEYE CHECK CASHING, INC. v. CARDEGNA ET AL., 21 February 2006

Arbitrage interne et international et articulation des sources de l'arbitrage selon le Federal Arbitration Act

L’article traite du contenu du droit musulman et de son rôle en arbitrage international. Son étude permettra de comparer et de comprendre dans quelle mesure les tribunaux judiciaires reconnaitront et exécuteront les sentences arbitrales appliquant une clause de choix de loi désignant le droit musulman.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=898704