Droit du procès et de la preuve judiciaire

Dans cet article nous verrons l’enjeu de la preuve électronique dans le droit de la preuve. Le problème de l’admission de la preuve électronique dans le procès, est-ce qu’elle aura la même force probante que la preuve traditionnelle –la preuve écrite sur papier–, et le problème de la manipulation et de la falsification des preuves électroniques dans la sûreté de la justice. Le commentaire sur l’admission et la force probante de la preuve écrite électronique dans le droit français et le droit chinois va commencer par l’analyse d’un arrêt de la Cour suprême chinoise du 1erAvril 2002. Puis nous essaierons de présenter la situation juridique dans les deux pays, et finalement nous conclurons sur les avantages et les inconvénients de chaque système.

 

Le 26 mai 2009, par cinq voix contre quatre, la Cour Suprême des Etats-Unis décidait de renverser suite à la demande de l’administration du Président Obama - et au grand dam des associations de défense des libertés civiles - le précédent établi en 1986 avec l’arrêt Michigan v. Jackson. Depuis ce dernier, une personne inculpée ne pouvait légalement être interrogée hors la présence d’un avocat lorsque celui-ci a été expressément demandé par le mis en cause. Plus précisément, cet arrêt créait une présomption selon laquelle toute renonciation (waiver) au droit à un avocat intervenant après que la personne a d’abord revendiqué ce droit lors de son inculpation - ou tout acte de procédure similaire - doit être invalidée automatiquement (à moins que l’individu ait de son plein gré décidé de parler en l’absence de son conseil). En l’espèce, la question posée à la Cour était la suivante : la jurisprudence Jackson trouve-t-elle à s’appliquer lorsqu’un avocat est commis d’office pour la défense du suspect quand ce dernier n’en a pas fait expressément la demande ? Plutôt que de répondre précisément, la Cour Suprême décida de renverser l’arrêt Jackson entièrement : désormais, les aveux ou confessions obtenus par la police en l’absence d’un avocat ne pourront plus êtres écartés par le juge au motif de leur inconstitutionnalité. En France, jusqu’en 1993, le principe du respect des droits de la défense ne trouvait à s’appliquer que dans la phase judiciaire du procès pénal, si bien que l’avocat se voyait tout bonnement écarté de l’enquête policière. Puis, cette question a été soumise au législateur, puis au Conseil Constitutionnel, lequel a affirmé que le droit de s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue (GAV) constitue un droit de la défense. C’est aujourd’hui la loi du 15 juin 2000, modifiée par la loi du 9 mars 2004, qui établit le régime légal en la matière. Mais pour combien de temps encore ?

La Constitution argentine prévoit depuis presque deux siècles l'instauration du jury populaire pour les procès criminels. Cependant, face à la réticence de la doctrine et à « l'omission législative », cette institution n'a toujours pas été instaurée. En Europe, une décision récente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné l'insuffisance de motivation des arrêts d'Assises, ce qui nous amène à nous interroger sur la légitimité du jury populaire, qui apprécie les preuves selon son intime conviction.

Bundesgerichtshof, jugement du 30 octobre 2009 : la validité des interdictions de stade en France et en Allemagne au regard du droit de la preuve.

Quasi centenaire, la règle de l’exclusionary rule est une pierre très controversée de l’édifice juridique américain : elle permet en effet au juge d’exclure du procès des éléments de preuves qui auraient été obtenues par les autorités en violation de la Constitution (ses 4ème et 5ème Amendements en particulier). D’origine prétorienne, cette règle d’exclusion a vu son champ limité par la Cour Suprême à de nombreuses reprises depuis la fin des années 1970 : elle n’est ainsi plus applicable dans les procès civils, devant les jurys d’accusation, ou en matière de révocation de liberté surveillée, mais c’est surtout avec la création de l’exception de « bonne foi », qui permet d’écarter l’exclusion automatique dès lors que l’officier en charge du recueil des preuves avait une « confiance objectivement raisonnable » dans la légalité de ses actes, que la règle a perdu de sa substance. Le 14 janvier 2009, par un arrêt Herring v. United States, elle y a porté un nouveau coup en étendant l’exception de bonne foi à la situation dans laquelle un officier agit en vertu d’un mandat d’arrêt annulé qu’il pense pourtant valable : dès lors que cette erreur n’est pas « délibérée », et n’est pas signe d’un comportement « coupable », la preuve recueillie devra être admissible au procès, et ce malgré le caractère indéniablement illégal de l’arrestation originelle. Au contraire du droit américain, le droit français, plus axé sur la notion de légalité et de loyauté des preuves, ne prévoit pas expressément de règle d’exclusion des preuves, et interprète différemment l’incidence de la bonne foi sur la recevabilité d’une preuve.

Depuis la directive européenne du 8 juin 2000, les législateurs allemands et français ont dû repenser leur système probatoire s’agissant des contrats électroniques. Les deux Etats européens ont donc dû accorder une valeur probatoire aux signatures électroniques. Si le législateur allemand continue d’appliquer un régime probatoire spécial pour chaque type de contrat, la France, elle, assimile les écrits sur support papier et les écrits électroniques modernisant ainsi audacieusement son droit des contrats.

La loi 26.549 a été adoptée le 26 novembre 2009 en Argentine, suite au projet de loi déposé par les députés sous l'impulsion des "Abuelas de Plaza de Mayo". Elle autorise le juge argentin à obtenir l'ADN des enfants enlevés pendant la dernière dictature (1976-1983) par des moyens autres que les tests sanguins, et met fin à un long débat sur la constitutionnalité de ce type de mesure dans les procès pénaux.

Le peu de preuves obtenues lors d´une instruction peut parfois entrainer l'autorité chargée de celle-ci à user de stratagèmes pour combler ce vide. Les « aveux suscités » (Hörfälle) visent la situation dans laquelle une personne privée est invitée par une autorité investie du pouvoir d'instruction à discuter de façon apparemment anodine avec le suspect afin d'obtenir des renseignements sur sa culpabilité dans les faits, objets de l'instruction et ce, à son insu. Une telle manœuvre, admise par le juge allemand, peut paraître violer le principe de la loyauté de la preuve en droit français mais n'est pas considérée comme généralement inconventionnelle par la Cour européenne des droits de l'homme.

La garde-à-vue et les interrogatoires par les autorités publiques peuvent être le théâtre d’abus. Violence, chantage, menace, mensonge, mauvais traitements…Si l’emploi de méthodes coercitives dans le but de pousser la personne aux aveux, est condamné par la CEDH, celle-ci ne dicte pas, en matière d’admissibilité de la preuve, les conséquences de l’emploi de ces méthodes, qui aujourd’hui encore, suscitent des interrogations en France et en Allemagne.

Le silence est d’or. En effet, peut-on demander à quelqu’un de fournir des preuves contre lui-même pouvant, de plus, amener à sa propre condamnation ? N’est-ce pas contraire au Droits de l’Homme et au principe selon lequel chacun doit pouvoir bénéficier d’un procès équitable ? Le principe selon lequel l’individu possède le droit de ne pas participer à sa propre incrimination permet de résoudre une partie de ce dilemme, mais comme souvent, différents intérêts, d’égale valeur, peuvent entrer en conflit nécessitant une limitation de l’un au profit de l’autre.