Droit du procès et de la preuve judiciaire

Apparaître comme témoin d’un acte criminel est une expérience généralement qualifiée de « désagréable », « terrifiante » et « intimidante ». De plus, parmi la catégorie des témoins, certains semblent vulnérables et plus susceptibles d’être intimidés que d’autres. En conséquence, le droit anglais a modifié les règles de citation comme témoin afin de tenir compte de la spécificité de ces témoins. Ce billet tentera d’analyser les modes de protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés tels que prévus par le droit français et le droit anglais.

Article 281 §2 LEC : « le contenue et la vigueur de la loi étrangère doivent être prouvés (...) Le juge peut recourir à autant de modes de vérifications qu’il estime nécessaires pour son application. » Cet article issu de la réforme de la Loi de procédure civile du 7 janvier 2000 a suscité des débats quant au statut procédural de la loi étrangère en Espagne. En effet, il se limite à affirmer la nécessité de prouver le droit étranger sans pour autant en déterminer le régime (charge de la preuve, modes de preuve, conséquences de l’absence de preuve). Or, en principe, seuls les faits doivent être prouvés, le droit étant présumé connu du juge en vertu de l’adage juria novit curia. Dès lors, la nécessité de prouver le droit étranger implique-t-elle que son régime soit entièrement calqué sur celui des faits ? En d’autres termes le passage de la frontière fait elle perdre sa qualité de règle juridique à la loi étrangère la relayant à une simple donnée de fait au procès ?

Ce billet se propose d’approfondir et de préciser le rôle qui peut revenir à l’idée de la disponibilité ou proximité de la preuve dans la répartition de la charge de la preuve et de la charge de l’allégation. En cela, il prolonge les réflexions présentées dans un précédent billet du 1er avril 2009 (« L’intégration des salariés à l’entreprise : sur qui pèse la charge de la preuve ? »), où il a été question du modèle dit de la charge de l’allégation et de la preuve échelonnée en droit allemand (abgestufte Darlegungs- und Beweislast) auquel il est fait recours pour la preuve de faits qui devraient être prouvés par le salarié bien qu’ils se trouvent dans la sphère de l’employeur.

Ce billet s'attache à étudier le rôle du juge dans l'administration de la preuve civile à travers l'exemple des mesures d'instruction en France et en Russie.

Le 11 février dernier, le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.). a décidé d’ajourner l’audition, devant la Chambre, de témoins à charge dans l’affaire Procureur c. Vojislav Seselj (Décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’ajournement avec en annexe l’opinion dissidente du juge Antonetti, du 11 février 2009) en invoquant « l(eur) sécurité et l’intégrité de leur témoignage ». La Chambre envisage cependant de les entendre « en raison de l’importance de leur témoignage ». On mesure ainsi l’importance accordée aux témoins et à leurs déclarations par les juges dans les affaires qui leur sont soumises.

Près de 140 milliards d’euros sont échangés quotidiennement entre la France et les Etats-Unis, faisant de ces derniers, le premier partenaire économique de la France hors Union Européenne. (Source : http://www.diplomatie.gouv.fr) Si en terme d’échanges économiques l’entente Franco-Américaine semble être optimale, il n’en va pas de même sur le plan de la coopération judiciaire internationale, lorsqu’il s’agit de régler un conflit entre une entreprise américaine et un partenaire établi sur le territoire français. En effet, d’importantes divergences existent quant à l’application extraterritoriale par les tribunaux américains de la pretrial discovery au détriment de la Convention de la Haye aux fins d’obtention d’éléments de preuve de nature commerciale, industrielle ou financière présents sur le territoire français.

L’objet de la présente étude est la recevabilité, en droit français et allemand de la concurrence, de la production de l’enregistrement d’une conversation téléphonique à titre de preuve.

Ce billet s’intéresse aux preuves que constituent les profils ADN et au progrès que leur fichage automatisé a impliqué. Les services d’enquête disposent ainsi d’un outil très efficace dans le cadre de la collecte de preuves qui, cependant, doivent faire l’objet d’une appréciation souveraine du juge. Bien que supposant des gains en rapidité et en termes d’échange d’information, leur encadrement législatif et leur exploitation comportent des points faibles et peuvent faire craindre certaines de dérives.

Le droit à la preuve découle du droit d’accès à un juge. En procédure civile allemande, ce lien est présent dans l’article 101 al. 1, 2° de la Constitution allemande. En procédure civile française, la Cour de Cassation l’évoque en citant l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, dès qu’une partie au procès ne peut pas rapporter seule une preuve, elle peut solliciter l’aide du juge. Or, le juge n’a qu’une simple faculté de s’exécuter.

Malgré une place prépondérante dans le monde de communications électroniques, le SMS ne semble pas avoir encore fait l’objet d’un contentieux détaillé concernant son admissibilité comme moyen de preuve. On peut dès lors s’interroger sur les spécificités techniques du SMS et leur impact sur son admissibilité a des fins probatoires dans le procès civil.