Droit du procès et de la preuve judiciaire

Si en France l’admissibilité des témoignages obtenus sous hypnose sont formellement interdite en raison d’une atteinte aux droits de la partie défenderesse, ils étaient encore jusqu’à peu de temps admis par une grande partie des Etats américains. Mais les risques inhérents à la fiabilité des témoignages obtenus sous hypnose ont peu à peu conduit les cours américaines à rejeter ces témoignages comme l’illustre la décision State v. Moore rendue par la Cour Suprême du New Jersey en 2006 (188 N.J. 182, 902 A.2d 1212 (N.J. Aug 10, 2006)). Ce billet s’intéressera aux risques inhérents à l’hypnose, aux différentes approches adoptées par les cours des différents Etats américains en matière d’admissibilité des témoignages post-hypnose, puis des raisons pour lesquelles le droit français s’efforce d'écarter de tels moyens de preuve.

Alors que la France est sur le point de consacrer le droit pour le journaliste de garder ses sources secrètes, principe depuis longtemps transposé en droit allemand, la cour fédérale allemande (BGH) a considéré dans un arrêt du 22 avril 2008, que le journaliste ne pouvait invoquer son droit de taire ses sources pour s’exonérer de la charge de la preuve. Cette décision rappelle que les journalistes ne sont pas soumis au secret professionnel, et que la protection des sources telle qu’elle a été développée par la cour européenne des droits de l’Homme tend à protéger la relation de confiance entre le journaliste et sa source, davantage que le journaliste lui-même.

Sous l'influence du droit communautaire, différents Etats membres ont adopté un mécanisme de répartition de la charge de la preuve en matière de discrimination. Il est permis à la victime présumée de se contenter de prouver l'apparence d'une discrimination, la charge de la preuve contraire reposant alors sur le défendeur. Comment alors mettre en oeuvre de manière équilibrée ce mécanisme reposant sur une présomption de discrimination? Si les cadres juridiques français et allemand restent parfois imprécis, l'avance du droit anglais en la matière fournit d'intéressants éléments de réflexion. Analyse fondée sur une décision de la Cour fédérale du travail allemande du 24. 4. 2008 (8 AZR 257/07).

En principe, la charge de la preuve incombe, en matière pénale, à celui qui soutient la culpabilité de l’accusé. Avec l’article 6 du décret-loi italien n°231/2001, le législateur italien introduit une inversion de la charge de la preuve ; c’est la personne morale et non pas le Ministère Public qui devra apporter la preuve que l’auteur personne physique a déjoué de manière frauduleuse les modèles d’organisation et de contrôle de la société commerciale.

Le T.P.I.R. a pour objectif de poursuivre les crimes les plus graves commis au Rwanda au cours de l’année 1994, notamment le crime de génocide mais aussi l’entente en vue de commettre ce génocide. Or, la collecte des preuves pour établir ce dernier crime constitue une réelle difficulté pour le Procureur du T.P.I.R comme l’illustre la dernière décision rendue par le Tribunal à l’occasion de l’affaire Bagosora (Procureur c/ Bagosora et consorts, ICTR-98-41-T, Jugement, 18 décembre 2008).

La question de savoir quels salariés sont intégrés à une entreprise et celle de l’attribution de la charge de cette preuve a fait l’objet, dans les derniers mois, de deux importantes décisions de justice. Rendues par les cours suprêmes allemandes et française, elles abordent cette question dans deux contextes différents, mais leurs solutions se rejoignent. Elles reviennent à faire peser sur l’employeur la charge de la preuve concernant le nombre, l’identité et la qualité des salariés travaillant dans son entreprise.

La preuve en cas de fraude à la carte bancaire avec composition du code secret est tout sauf évidente. Pour remédier à ces difficultés et permettre de résoudre les conflits entres les banques et leurs clients, la justice allemande fait preuve, dans son usage du droit processuel, d’une flexibilité et d’une ingéniosité auxquelles le juge français de cassation se refuse.

Ce billet s’intéresse au traitement des écoutes téléphoniques pouvant constituer une preuve illicite en droit pénal espagnol. Une première partie s’attachera au droit positif encadrant les écoutes téléphoniques, puis nous examinerons les hypothèses d’admission ou de rejet de celles-ci, en dressant des parallèles avec le droit français et le droit provenant de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Une fois que le juge connaît tout de l’affaire, il peut se heurter à une question d’ordre général, dégagée du litige à l’occasion duquel elle s’est posée. La réponse est essentielle à la résolution du litige. Donner plutôt suite à une mesure légale d’instruction pour y répondre est inutile, celle-ci n’établissant que les faits dont dépend la solution de l’affaire. Un amicus curiae peut apporter une telle réponse. Or il n’est pas encadré par le Code français et allemand de procédure civile.

Qu’il s’agisse d’un cheveu, d’un mégot, ou d’une tache de sang, la moindre trace retrouvée sur les lieux d’un crime est susceptible de lier indéniablement un suspect à ce crime. La décision anglaise R v Doheny and Adams (1997) (1 Cr App R 369) a eu un impact essentiel dans le domaine de la preuve par l’ADN. Nous verrons dans cet article quelles sont les avancées que cet arrêt a permis en ce qui concerne la valeur probante de la preuve par l’ADN et son appréciation.