Droit des Affaires

Les associés, dans les contrats de société, sont animés par l’intention de participer aux résultats. Cela signifie qu’ils doivent participer aux bénéfices et contribuer aux pertes proportionnellement à leur apport. Cependant tel principe est supplétif car les associés sont libres de stipuler une répartition différente. La limite à cette liberté étant la prohibition des clauses léonines qui suscitent de nombreuses questions.

[Article rédigé avant la parution du décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Sont à ce jour applicables les dispositions issues de l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016.]

 

Depuis plus de vingt-cinq ans, la fraude fiscale et le blanchiment d’argent font l’objet d’une lutte active à travers le monde, matérialisée par de nombreux textes internationaux complétés par des législations nationales croissantes. À la suite des attentats du World Trade Center, en 2001, le financement du terrorisme s’est s’ajouté aux cibles du combat financier de la communauté internationale. Afin de prévenir la manipulation des flux d’argent à des fins illicites, beaucoup d’Etats ont adopté des normes destinées à accroître la transparence de leur système financier : parmi eux, la Fédération de Russie et la France.

Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, nombreuses sont les formalités et les coûts que les parties au contrat souhaitent éluder dans un but d’optimisation juridique. Tel est le cas encore aujourd’hui en France et en Russie, où les pratiques commerciales impliquent la dissimulation de la cession du fonds de commerce sous un simple contrat de vente des éléments de ce fonds. Toutefois, l’application de ces pratiques donne lieu à des litiges comme le précise en son point 9 le recueil analytique de la jurisprudence du tribunal d’arbitrage du district du Nord-Caucase sur l’application du Code civil de la Fédération de Russie pour l'année 2007.

Résumé :

L'Espagne a réformé tardivement son droit en matière d'OPA avec la loi du 12 avril 2007, transposant la directive européenne OPA, mais a apporté un véritable changement notamment en ce qui concerne la protection des minoritaires. La question de la condition des minoritaires a été vue comme une question majeure, d'où l'instauration d'une contrainte pesant sur l'initiateur, instaurant une meilleure protection des minoritaires grâce au mécanisme français de retrait obligatoire.

Introduction :

 

Tout comme en France, une importante réforme civile a été récemment conduite en Russie. Plus précisément, la loi fédérale du 8 mars 2015 № 42-FZ a apporté de nombreux changements aux règles de droit des contrats et au régime général des obligations. Face aux difficultés d’application ultérieures parfois rencontrées par les juges lors des litiges qui leur étaient soumis, le Plenum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie (ci-après appelé « Le Plenum ») s’est prononcé le 22 novembre 2016 sur « plusieurs questions concernant l’application des dispositions générales du Code civil de la Fédération de Russie relatives aux obligations et à leur exécution ». Le Plenum a ainsi rappelé et clarifié un certain nombre de règles, et notamment celles relatives au droit de refus unilatéral d’exécution de l’obligation (pravo na odnostoronnij otkaz ot ispolneniâ obâzatel’stva) dans les points 10 à 16 de sa décision. 

           À la lumière de la prochaine réforme du droit des entreprises en difficulté italien, cet article a pour objet de comparer les fonctions de l'administrateur judiciaire de droit français et les organes équivalents du droit italien, à travers les figures du curateur de faillite et du commissaire judiciaire. L’intérêt de cette comparaison revêt toute son importance dans l’optique du droit de l'Union européenne, et en particulier du Règlement (CE) n˚ 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, remplacé par le Règlement (UE) n˚ 2015/848 du 20 mai 2015 qui entrera en vigueur en juin 2017. Connaître ces organes de la procédure, telles qu’ils sont réglementés par leurs droits respectifs est essentiel lorsqu’une procédure collective est transnationale. Ainsi, l’annexe B du nouveau règlement désigne les organes des droits nationaux des États membres qui peuvent être considérés comme des praticiens de l’insolvabilité.

Résumé : L’arrêt FDIC v. Rippy a eu un grand retentissement dans la communauté bancaire. Cet arrêt semble faciliter l’engagement de la responsabilité civile d’un dirigeant, ce qui remet ainsi en cause la présomption selon laquelle les décisions commerciales des dirigeants sont prises en conformité avec leurs devoirs fiduciaires (la « business judgment rule » américaine). Il n’existe pas de business judgment rule en France.

L’article 1530 du Code de procédure civile français définit la médiation conventionnelle comme un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Bien que de plus en plus prisé dans le milieu des affaires, notamment pour des raisons de coûts et d’efficacité, ce mode de règlement extra-judiciaire reste très peu réglementé par le droit français. Afin de pallier cette carence, les associations et syndicats ont pour la plupart élaboré des chartes ou codes de conduite mais aucune autorité gouvernementale n’existe à ce jour. Et c’est justement en réponse à la croissance du recours à la médiation conventionnelle que la Russie s’est elle dotée d’une loi spécifique pour la définir et l’encadrer : la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 193-F3 sur la procédure de médiation. Une étude comparative semble donc la bienvenue. 

       le législateur français ne cesse de s’inspirer du chapitre 11 du titre 11 du code fédéral américain, connu sous le nom de « chapitre 11 », pour le droit des procédures collectives. La loi Macron et en particulier l’article 631-19-2 entend faciliter la poursuite de l’activité de l’entreprise en évinçant les associés ou actionnaires majoritaires qui s’opposeraient à une modification du capital visant à réinjecter de l’argent pour permettre une poursuite de l’activité de l’entreprise.

Cet article vise à commenter, à travers l'analyse de la section 258 du Capital Market Services Act de 2007 malaisien, l'utilisation du trust en droit malaisien pour structurer les sukuk, et comparer ce montage avec le régime français de la fiducie.