Droits internationaux

Résumé : L’article 31(1)(a) du Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) prévoit l’irresponsabilité pénale du criminel qui, au moment des faits, souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale entrainant une incompréhension du caractère délictueux de ses actes, de leur nature, ou l’empêchant de les maîtriser.

La divergence des droits des États fédérés américains peut être un obstacle à l’harmonisation de la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Cependant, un instrument à l’influence grandissante aux États-Unis cherche à codifier des règles harmonisées en la matière, en adoptant un système très similaire à l’exequatur de droit commun français.

Résumé : l’arrêt de la Cour de cassation italienne du 19 septembre 2003 interdit la transmission automatique d’une clause compromissoire au cessionnaire qui souhaite s’en prévaloir à l’égard du débiteur cédé. L’objet de cette étude est donc de comparer les solutions retenues en matière de transmission d’une clause compromissoire dans les systèmes italien et français.

 

Dans un arrêt du 14 Février 2020, la cour d’appel du Royaume-Uni a dû juger s’il était possible de bénéficier d’un divorce devant les juridictions civiles anglaises après un mariage islamique. Les juges ont choisi de respecter la stricte application de la loi en déclarant le mariage nul, laissant l’épouse sans aucun droit. Entre nécessité d’un cadre juridique strict et protection des parties faibles, cet arrêt relance le débat sur les interactions entre droit islamique et droits nationaux dans le contexte du mariage.

Lors d’une kafâla, celui qui recueille l’enfant étranger souhaite l’intégrer dans sa vie quotidienne. Afin de se faire rejoindre par le mineur, le nouveau parent doit présenter une demande de visa pour regroupement familial. Cependant, un tel visa est généralement accordé lors de la preuve d’un lien de filiation qui ne subsiste pas en cas de kafâla. Il revient donc aux juges de vérifier au cas par cas si un regroupement familial est envisageable ou pas: la Cour de cassation italienne affronte le sujet à l’occasion d’une affaire de 2013.  

Alors que les Etats-Unis sont souvent critiqués comme étant un pays peu respectueux du droit international, leur système juridique semble à l’origine très favorable à celui-ci, un fait néanmoins chamboulé par la doctrine jurisprudentielle des dispositions auto-exécutoires de droit international telle que décrite par le Restatement commenté par la présente note, faisant d’un système initialement moniste un système mixte avec une forte préférence dualiste, à l’inverse du système moniste français.

Les décisions de la CPI dans l’affaire J.-P Bemba offrent de multiples points de réflexion quant à la lutte contre le viol et son impunité ainsi que des éléments de comparaison avec le droit pénal français. Tout d’abord, devant la CPI la répression du viol semble facilitée, d’une part, par l’étendue des éléments requis pour caractériser un viol, similaires à ceux du droit français et, d’autre part, par le mode de responsabilité du supérieur hiérarchique. Ensuite, l’incrimination du viol en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité devant la CPI semble former un obstacle important à sa répression, obstacle inexistant en droit français. Enfin, l’effectivité de la répression dépend, devant la CPI comme en droit français, de la fixation d’une peine.​​

Les mandats d’arrêt contre le commandant libyen Al-Werfalli, émis les 15 août 2017 et 4 juillet 2018 par la Cour pénale internationale sont novateurs en ce qu’ils sont les premiers à se fonder principalement sur des preuves recueillies sur les réseaux sociaux. L’utilisation par la CPI de ce type de preuves, aidant à combattre l’impunité des auteurs de crimes internationaux, sera comparée au niveau international et à la pratique de quelques États européens − l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.

Une mère ayant la garde d’un enfant quitte le Chili avec celui-ci et se rend aux États-Unis. Le père a un droit de visite ainsi qu’un droit ne exeat lui permettant de s’opposer à ce que l’enfant sorte du pays. La mère entame une nouvelle procédure de divorce et tente de faire supprimer le droit de véto du père. Le père demande le retour de l’enfant, avançant la sanction prévue par la Convention de la Haye en cas d’enlèvement illicite car contraire au droit de garde. La mère avance qu’il a un simple droit de visite, ce qui ne lui donne pas droit au retour de l’enfant. La cour doit déterminer si le droit de véto est un réel droit de garde au sens de la Convention, ou un simple droit de visite.