SELLAPIN Allison
Le Code de la Propriété intellectuelle tout comme la Ley de Propriedad Intelectual prévoient la protection par le droit d'auteur des photographies revêtant une forme originale, c'est-à-dire qui reflètent la personnalité de son auteur. A ce critère de l'originalité également contemplé par le droit communautaire et par le droit international, le droit espagnol en ajoute un second cumulatif: la créativité suffisante. En droit espagnol, la contemplation de ce double critère est indispensable pour déterminer si une photographie peut être qualifiée d'œuvre et par conséquent bénéficier de la protection du droit d'auteur (droits patrimoniaux, droits moraux).
Les photographies ne répondant qu'à un seul des deux critères sont rabaissées au rang de « meras fotografias » prévues à l'article 128 de la Ley de Propriedad Intelectual. Ces photographies se voient attribuer une protection presque analogue à celle des œuvres photographiques à la différence que leur réalisateur ne jouit que de droits patrimoniaux pendant 25 ans (à partir de l'année suivante à la réalisation de la photographie). Le droit français, lui, s'en tient à un unique critère; il ne connait donc pas de figure similaire à celle des « meras fotografías ». Par conséquent, d'un système juridique à un autre, une même photographie peut être qualifiée de deux façons différentes et bénéficier d'une protection distincte. Au cours de l'examen du caractère original d'une photographie le juge est déjà tenté de faire une appréciation subjective et esthétique de l'œuvre alors même que cela ne semble pas relever de sa compétence. L'exigence d'un double critère ne mène-t-elle pas le juge à dépasser d'avantage le cadre de ses compétences?