Libertés et droits fondamentaux

En dépit d'une mauvaise position à l’échelle européenne concernant le taux de l’écart salarial entre les hommes et les femmes depuis de nombreuses années, l'Allemagne adopte le 30 mars 2017 la «loi sur la promotion de la transparence des rémunérations». Cette nouvelle initiative, malgré de fortes tensions lors de son adoption, témoigne aujourd’hui d’une réelle volonté de faire évoluer la société et de contribuer à la concrétisation du principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Suite à cette accélération législative, il semblerait que la France, de son côté, ne se montre pas non plus fermée à l’idée d’une telle avancée.

En Allemagne, les professeurs, fonctionnaires, n‘ont pas le droit de faire grève. La Cour constitutionnelle fédérale allemande s‘attache à déterminer si cette interdiction va à l’encontre de la Convention européenne des droits de l’Homme, et surtout quelles conséquences tirer en cas de violation du droit européen. Cette affaire pointe une différence de conception du droit de grève en France et en Allemagne, et met en question les limites de l’encadrement d’une liberté fondamentale.

Les étudiants américains ont fait un pas décisif vers l’acquisition d’un droit syndical le 23 août 2016. L’organe en charge de réguler cette branche du droit, le NLRB, a renversé sa jurisprudence pour autoriser les étudiants de Columbia à former un syndicat et à être syndiqués. Cependant cette victoire ne marque pas la fin de leur combat, puisque l’Université refuse le dialogue avec le syndicat fraichement élu. Elle demande d’attendre la fin du processus judicaire (et l’appel formé devant les cours fédérales) avant de donner une quelconque conséquence à cette décision. 

Résumé : La Cour Suprême des Etats-Unis, dans l’arrêt Matal v Tam, estime que la marque commerciale « Les Bridés » est protégée par la liberté d’expression et déclare inconstitutionnelle la clause de dénigrement qui limite l’expression d’idées pouvant être considérées comme offensantes.

 

L’Europe est aujourd’hui face à une crise migratoire sans précédent, au cœur du débat public depuis plusieurs années. Ce thème divise les pays, est le fer de lance d’une extrême droite de plus en plus forte et est un des thèmes principaux dont doit s’occuper l’Union européenne (UE). Mais cette crise a des effets encore plus dévastateurs en Afrique. Les milliers de migrants africains qui affluent en Méditerranée sont la conséquence directe de graves crises politiques, économiques et climatiques qui secouent ce continent.

Les récentes campagnes électorales française et américaine ont été particulièrement marquée par la propagation de fake news, tentant d’influencer les résultats. Ces publications présentent de nombreux dangers pour le fonctionnement démocratique d’une société. Les solutions existantes paraissant peu adaptées, de nouvelles approches sont mises au point, pouvant elles-mêmes devenir un danger pour les libertés d’expression et de la presse.

Les lieux privatifs de liberté en Italie :

De la Cour constitutionnelle au Comité européen pour la prévention contre la torture (rapport du 8 septembre 2017)

 

L’état d’exception aux Etats-Unis : du conflit de souveraineté à la lutte contre le terrorisme

            L’état d’exception est un régime dérogatoire en principe provisoire mis en œuvre à l’occasion d’une crise économique ou politique. La situation d’urgence qui en résulte menace l’existence de l’Etat et implique alors l’utilisation de mesures extraordinaires.

Le 20 janvier dernier, Donald Trump devenait le 45ème Président des Etats-Unis. Une semaine plus tard, il signait un décret intitulé « Protéger la Nation de l’entrée des terroristes étrangers aux Etats-Unis ». Le décret modifie considérablement la possibilité, pour des étrangers, d’être admis sur le territoire Américain, notamment, mais pas exclusivement, en tant que réfugiés.

 

Vincent Humbert, Vincent Lambert, Marwa, Charlie Gard, ces noms ont une résonnance particulière pour quiconque suit l’actualité juridique et médicale de ces quinze dernières années. Il est désormais rare qu’une année passe sans qu’une affaire concernant des patients en fin de vie, et les termes « maladies dégénératives », « état végétatif ou pauci-relationnel » et « obstination déraisonnable » n’apparaissent dans les médias. Les évolutions médicales permettent aujourd'hui un « maintien artificiel de la vie » des patients, là où sans de tels soins, l’organisme ne survivrait pas seul. La définition des soins cependant est en elle-même épineuse, certaines personnes refusant à la nutrition et à l’hydratation le caractère de « thérapeutique » qu’en France, la loi Léonetti leur confère. Cette loi vise justement à limiter l’acharnement thérapeutique, en autorisant l’arrêt des soins quand ceux-ci ne sont qu’un maintien artificiel de la vie et constituent une « obstination déraisonnable ». Dans la très médiatique affaire Charlie Gard, la Cour de Strasbourg se trouvait devant deux questions principales : quelle est la marge de manœuvre des autorités publiques en termes de respect du droit à la vie tel que contenu dans l’art. 2 CEDH, et donc en termes d’accès à des traitements expérimentaux ? Dans quelle mesure le standard de « l’intérêt supérieur de l’enfant » prévaut-il sur celui de « souffrances graves » pour légitimer l’ingérence de l’Etat dans la vie privée et familiale des parents ? Il a paru nécessaire à la Cour de rappeler en premier lieu que ses Etats-membres disposent d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la fin de vie, lui conférant ainsi une double responsabilité positive et négative (I). Ensuite, les Etats peuvent légitimement limiter le droit au respect de la vie privée ou familiale quand, notamment, cela est nécessaire dans une société démocratique : en l’occurrence, cela impliquait la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (II).