Droit des biens et des propriétés intellectuelles

Les législateurs américain et français ont chacun retenu une responsabilité allégée des hébergeurs de contenus sur l’Internet. Ceux-ci ne peuvent être tenus responsables de contenus portant atteinte au droit d’auteur postés sur leur site que dans quelques situations très précises. Dans l’affaire Viacom International, Inc vs YouTube, la Cour d’Appel du 2nd Circuit confirme la décision de La District Court of the Southern District of New York  en refusant d’imposer à de tels sites une obligation générale de surveillance. Elle parvient à cette conclusion en interprétant la notion de « connaissance » énoncée dans le DMCA, qui, selon la Cour d’Appel renvoie à une connaissance « précise » du caractère illicite d’un contenu particulier et identifié. La Cour d’appel renvoie cependant la décision devant la District Court puisqu’elle estime qu’un « jury raisonnable aurait conclu que YouTube avait une connaissance effective ou une conscience de la présence de contenus illicites précis sur son site ». Elle confirme donc le jugement de la District Court quant à la qualification d’hébergeur de YouTube en ce qui concerne trois des fonctions du logiciel, mais renvoie l’affaire devant la District Court en ce qui concerne une quatrième fonction.

Le 10 août 2011, le tribunal fédéral de New York a débouté Louboutin de sa demande visant à empêcher Yves Saint Laurent de vendre sur le territoire des Etats-Unis des chaussures comportant une semelle de couleur rouge, ce aux motifs que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et ne peut être protégée en tant que marque, l’octroi d’un tel monopole étant contraire à l’impératif de libre concurrence sur ce marché. Deux mois auparavant, la Cour d’appel de Paris avait ordonné l’annulation de la marque déposée en France par Louboutin pour manque de caractère distinctif. Ces deux décisions présentent des similitudes qui peuvent néanmoins être contrastées.

La décision „Webseitenanzeige“ intervient alors que l’Europe est en plein débat sur la question de la brevabilité des logiciels. Pour la première fois, la BGH identifie les types de fonctionnalité nécessaires pour surmonter l’exclusion.  Elle propose un contrôle en deux temps : tout d’abord, si le logiciel implique, au moins en partie, une invention dans un domaine technique, puis dans un second temps, s'il s'agit d'un programme d'ordinateur « en tant que tel », ceci étant exclu lorsque le programme d’ordinateur peut résoudre un problème technique avec des moyens techniques.

           Une œuvre de l'esprit révèle à son public la personnalité d'un auteur. Il serait alors normal de penser que la commercialisation de ces œuvres par un éditeur protège et fasse perdurer la promotion d'une personnalité, d'une pensée. Or, qu’en est-il réellement du contrat d’édition français et de son équivalent en droit américain?

Une série de photographies représente les poupées Barbie nues, associées à des appareils ménagers et mises en situation périlleuse. La Cour d’appel pour le neuvième circuit fédéral a examiné successivement la question de la violation des droits (appartenant à la société fabricant les poupées) d’auteur, de marque et sur l’habillage commercial, ainsi que celle de la dilution de la marque et de l’habillage commercial. La Cour confirme le jugement en référé rendu en faveur du photographe sur toutes ces questions. Elle a notamment examiné les faits à la lumière d’éléments permettant de retenir la qualification de « fair use ». Ce système d’exceptions au droit d’auteur, prévu à la section 107 du Copyright Act (« fair use »), est de nature différente du système français (article L122-5 du Code de la Propriete Intellectuelle) mais aboutit en pratique à des solutions assez similaires.

Du tout premier jeu de tennis virtuel Pong en passant par le célébrissime Pacmam, jusqu’aux blockbusters chronophages comme Diablo ou Grand Theft Auto, les jeux vidéo n’ont cessé d’évoluer (amélioration graphique, multiplication des supports…). Cet engouement pour les jeux vidéo ainsi que l’importance économique qu’ils ont pris dans l’industrie du divertissement obligent le juriste à se poser la question fatidique : dans quelle "case" peut-on ranger cet incontournable produit de notre société moderne ? En d’autres termes : comment qualifier juridiquement le jeu vidéo ?

Les spécificités techniques des réseaux numériques ont profondément modifié la pratique du délit de contrefaçon : diffusion à très large échelle d’une œuvre contrefaisante, augmentation du nombre des contrefacteurs, difficulté d’identification de ces derniers. Dans ce monde en perpétuel mouvement, comment lutter contre la contrefaçon sur les réseaux numériques ? Une première réponse avait été donnée, au niveau européen (directive 2000/31/CE), par la possibilité de mettre en jeu la responsabilité des prestataires techniques. Onze ans après sa mise en place, comment cette réglementation s’est-elle transposée et concrétisé au niveau national ? Une récente décision du Tribunal de Rome (n°81287/09 du14 avril 2010) invite à revenir sur les systèmes italiens, français et européens de mise en jeu de la responsabilité des prestataires techniques pour des contenus contrevenant au droit d’auteur.   

"La justice humaine cause peut être plus de maux qu'elle n'en compense, probablement plus qu'elle n'en prévient, certainement plus qu'elle n'en répare" (Alexis Curvers, Tempo di Roma). En matière de dédommagement du titulaire d'un brevet d'invention en cas de contrefaçon de son brevet,  la justice est partagée. Car non seulement elle n'a pas su prévenir l'infraction, mais elle ne sait si elle doit compenser le titulaire du brevet de son manque à gagner, ou lui octroyer réparation des dommages qu'il a subis. Le choix entre compensation ou réparation, les critères d'évaluation du dédommagement du titulaire, l'importance de ce dédommagement et la nécessité de dissuader les contrefacteurs potentiels sont autant d'éléments qui sont évoqués dans l'arrêt étudié.

 

D’arrêts eBay en arrêts eBay, les tribunaux américains et européens sont divisés sur la question de la responsabilité de la société d’e-commerce pour la circulation par son intermédiaire de produits contrefaisants.  La décision Tiffany rendue par la Cour d’appel fédérale du second Circuit le 1er avril 2010 illustre bien la position américaine qui, considérant qu’eBay n’a pas commis de faute, place délibérément le fardeau de la lutte anti-contrefaçon sur l’industrie du luxe. Les  juridictions européennes, qui appliquent la même directive communautaire, se contredisent.